Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de mentionner le rapport du Conseiller de la mise en état sans préviser si ce rapport était écrit comme l'exige l'article 51 du décret du 9 septembre 1971 :
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le Président de la chambre qui a statué ait, en application de l'article 51 susvisé, chargé un Conseiller d'établir un rapport écrit ; que dès lors le fait qu'un conseiller ait été entendu en son rapport n'a pu, même si ce dernier a été verbal, entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Edouard Y... s'est volontairement donné la mort laissant à sa survivance son frère Fernand et ses neveux venant par représentation de leur père prédécédé en l'état d'un testament dans lequel il léguait à son frère tous les biens dépendant de sa succession ; que ses neveux, Jean Y..., dame Z... et dame X..., ont contesté la validité du testament qui ne faisait pas mention du quantième du mois où il avait été rédigé et qui n'était donc que partiellement daté ; que la Cour d'appel a admis que l'écrit testamentaire était valable, les éléments intrinsèques et les éléments extrinsèques qu'elle a relevés, notamment la présence lors de la constatation du décès de lunettes et d'un stylographe à proximité de l'écrit testamentaire, permettant de situer la date de cet acte au jour décès du testateur.
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir laissé sans réponse des conclusions des consorts Y..., Z..., X..., dans lesquelles ceux-ci invoquaient des témoignages faisant ressortir que le testament avait pu être rédigé dans les deux jours précédant le décès et soulignant qu'il existait une contradiction entre le témoignage du médecin qui avait constaté la présence du stylographe et des lunettes et le procès-verbal dressé par la police qui n'en faisait pas mention ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir rappelé les prétentions des consorts Y... selon lesquelles l'écrit testamentaire n'avait pas été nécessairement rédigé le jour du suicide, retient tant par motifs propres qu'adoptés que la date du testament a pu être rétablie avec certitude du jour du décès et que l'absence de mention dans le procès-verbal de Police des lunettes et du stylographe ne saurait être prise en considération eu égard à l'attestation du médecin arrivé sur les lieux ; qu'elle a donc répondu aux conclusions prétendument délaissées et que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 décembre 1973 par la Cour d'appel de Rouen ;