SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE BARON, MEMBRE DE L'ASSOCIATION LES AMITIES DE FERDINAND Y..., A REMIS EN 1969 UN CHEQUE DE 200 000 FRANCS AU PRESIDENT DE CETTE ASSOCIATION EN VUE DE L'ACQUISITION AU PROFIT DE CETTE DERNIERE D'UN IMMEUBLE DANS LEQUEL AVAIT VECU FERDINAND Y... ;
QUE BARON A ENSUITE DEMANDE LA REPETITION DE LA SOMME DE 200 000 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU POUR ACCUEILLIR CET TE DEMANDE QUE LA REMISE DU CHEQUE NE CONSTITUAIT PAS UN APPORT MAIS UNE DONATION NULLE COMME AYANT ETE FAITE A UNE ASSOCIATION SIMPLEMENT DECLAREE, QU'EN EFFET, LES STATUTS NE PREVOYAIENT PAS L'EVENTUALITE D'APPORTS ET QUE L'ANIMUS DONANDI RESULTAIT DES PIECES VERSEES AUX DEBATS ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES JUGES D'APPEL AURAIENT DU RECHERCHER, COMME LES Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE L'ASSOCIATION, SI DANS L'INTENTION DE L'ASSOCIE LES SOMMES REMISES A L'ASSOCIATION DEVAIENT LUI REVENIR A LA DISSOLUTION DE CELLE-CI, QU'ETAIT INDIFFERENT LE FAIT QUE LES STATUTS N'AIENT PAS PREVU LA POSSIBILITE D'APPORT AU MOMENT DE LA REMISE CAR CETTE POSSIBILITE RELEVAIT DU STATUT GENERAL DE TOUTE ASSOCIATION, QU'EN REVANCHE LES JUGES AURAIENT MECONNU LE PRINCIPE SUIVANT LEQUEL DANS LE DOUTE UNE CONVENTION DOIT ETRE INTERPRETEE DANS LE SENS QUI LUI DONNE UN EFFET PLUTOT QUE DANS CELUI QUI L'ANNULE ;
QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE, MEME S'IL S'ETAIT AGI D'UN APPORT, CELUI-CI, DE NATURE MOBILIERE, N'AURAIT PU ETRE QU'UNE DONATION DEGUISEE ET AURAIT ETE FAIT EN VIOLATION DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE FAIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN APPORT MOBILIER ETAIT SANS INCIDENCE SUR LA VALIDITE D'UN APPORT A UNE ASSOCIATION, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE CE MOYEN QUI NE FIGURAIT PAS AUX CONCLUSIONS PRISES PAR BARON X... ETE SOULEVE D'OFFICE SANS AVOIR ETE SOUMIS A LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE DES PARTIES EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA QUALIFICATION DE LA REMISE PAR UN ASSOCIE D'UNE SOMME D'ARGENT A UNE ASSOCIATION SIMPLEMENT DECLAREE DEPEND ESSENTIELLEMENT DU POINT DE SAVOIR QUELLE A ETE LA VOLONTE DE CET ASSOCIE LAQUELLE EST SOUVERAINEMENT APPRECIEE PAR LE JUGE DU FOND DONT L'INTERPRETATION ECHAPPE SUR CE POINT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION MEME SI ELLE N'OBEIT PAS AUX PRESCRIPTIONS PUREMENT FACULTATIVES EDICTEES PAR L'ARTICLE 1157 DU CODE CIVIL ;
QU'EN ENONCANT QUE LA REMISE LITIGIEUSE NE CONSTITUAIT PAS UN APPORT MAIS UN DON, L'INTENTION LIBERALE RESSORTANT DES PIECES DU DOSSIER, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE SON ARRET NE SAURAIT ETRE ATTEINT PAR DES GRIEFS VISANT D'AUTRES MOTIFS QUI DOIVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.