SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE RELATIF A L'ORGANISATION DE LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT QUE SI LA TARIFICATION DE LA POSTULATION ET DES ACTES DE PROCEDURE DEMEURE REGIE PAR LES DISPOSITIONS SUR LA PROCEDURE CIVILE, IL N'EN EST PAS DE MEME POUR LES DROITS QUI ETAIENT ALLOUES A L'AVOUE EN CAS D'ASSISTANCE DEVANT LES TRIBUNAUX DE POLICE PAR L'ARTICLE 63 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960; QUE LES HONORAIRES D'ASSISTANCE, COMME CEUX DE CONSULTATION ET DE PLAIDOIRIE, SONT FIXES D'ACCORD ENTRE L'AVOCAT ET SON CLIENT;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR DES FAITS CONSTITUTIFS D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS PAR CASSET SUR LA PERSONNE DE DAME X..., A INCLUS DANS LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE MIS A LA CHARGE DE CASSET, POUR L'ASSISTANCE DES AVOCATS DE LA PARTIE CIVILE ET DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, INTERVENANTE DEVANT LE TRIBUNAL, LES DROITS QUI AURAIENT ETE ALLOUES EN PAREILLE MATIERE AUX AVOUES PAR L'ARTICLE 63 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960; EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE); REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.