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20/02/1976 | FRANCE | N°75-90455

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 20 février 1976, 75-90455


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE RELATIF A L'ORGANISATION DE LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT QUE SI LA TARIFICATION DE LA POSTULATION ET DES ACTES DE PROCEDURE DEMEURE REGIE PAR LES DISPOSITIONS SUR LA PROCEDURE CIVILE, IL N'EN EST PAS DE MEME POUR LES DROITS QUI ETAIENT ALLOUES A L'AVOUE EN CAS D'ASSISTANCE DEVANT LES TRIBUNAUX DE POLICE PAR L'ARTICLE 63 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960; QUE LES HONORAIRES D'ASSISTANCE, COMME CEUX DE CONSULTATION ET DE PLAIDOIRIE, SONT FIXES D'ACCORD ENTRE L'AVOCAT ET SON CLIENT;


ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA REPARATION DU DO...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE RELATIF A L'ORGANISATION DE LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT QUE SI LA TARIFICATION DE LA POSTULATION ET DES ACTES DE PROCEDURE DEMEURE REGIE PAR LES DISPOSITIONS SUR LA PROCEDURE CIVILE, IL N'EN EST PAS DE MEME POUR LES DROITS QUI ETAIENT ALLOUES A L'AVOUE EN CAS D'ASSISTANCE DEVANT LES TRIBUNAUX DE POLICE PAR L'ARTICLE 63 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960; QUE LES HONORAIRES D'ASSISTANCE, COMME CEUX DE CONSULTATION ET DE PLAIDOIRIE, SONT FIXES D'ACCORD ENTRE L'AVOCAT ET SON CLIENT;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR DES FAITS CONSTITUTIFS D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS PAR CASSET SUR LA PERSONNE DE DAME X..., A INCLUS DANS LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE MIS A LA CHARGE DE CASSET, POUR L'ASSISTANCE DES AVOCATS DE LA PARTIE CIVILE ET DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, INTERVENANTE DEVANT LE TRIBUNAL, LES DROITS QUI AURAIENT ETE ALLOUES EN PAREILLE MATIERE AUX AVOUES PAR L'ARTICLE 63 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960; EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE); REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 75-90455
Date de la décision : 20/02/1976
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

AVOCAT (loi du 31 décembre 1971) - Honoraires - Assistance d'une partie devant la juridiction répressive - Droits de l'article 63 du décret du 2 avril 1960 (non).

* FRAIS ET DEPENS - Eléments - Frais d'avocat (non).

Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 relatif à l'organisation de la nouvelle profession d'avocat que si la tarification de la postulation et des actes de procédure demeure régie par les dispositions sur la procédure civile, il n'en est pas de même pour les droits qui étaient alloués à l'avoué en cas d'assistance devant les juridictions criminelles ou correctionnelles ainsi que devant les tribunaux de police par l'article 63 du décret du 2 avril 1960 ; que les honoraires d'assistance, comme ceux de consultation et de plaidoirie, sont fixées d'accord entre l'avocat et son client.


Références :

Décret 60-323 du 02 avril 1960 ART. 63
LOI 71-1130 du 31 décembre 1971 ART. 10

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre correctionnelle ), 30 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 20 fév. 1976, pourvoi n°75-90455, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 4 P. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 4 P. 5

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Monguilan
Avocat général : P.Av.Gén. M. Schmelck
Rapporteur ?: Rpr M. Lemercier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.90455
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