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12/02/1976 | FRANCE | N°75-60096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1976, 75-60096


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE L'ACTION EN JUSTICE EST OUVERTE A TOUS CEUX QUI ONT UN INTERET LEGITIME AU SUCCES OU AU REJET D'UNE PRETENTION, SOUS RESERVE DES CAS OU ELLES EST LIMITEE PAR LA LOI A CERTAINES PERSONNES ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE LE SYNDICAT NATIONAL D'ASSURANCES CADRES CGT A CITE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG LA SOCIETE D'ASSURANCES L'ALSACIENNE AUX FINS D'ANNULATION DU DEUXIEME TOUR DES ELECTIONS ORGANISE LE 4 FEVRIER 1975 POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PER

SONNEL DANS LE COLLEGE ELECTORAL DES ECHELONS INTERMEDIAIRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE L'ACTION EN JUSTICE EST OUVERTE A TOUS CEUX QUI ONT UN INTERET LEGITIME AU SUCCES OU AU REJET D'UNE PRETENTION, SOUS RESERVE DES CAS OU ELLES EST LIMITEE PAR LA LOI A CERTAINES PERSONNES ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE LE SYNDICAT NATIONAL D'ASSURANCES CADRES CGT A CITE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG LA SOCIETE D'ASSURANCES L'ALSACIENNE AUX FINS D'ANNULATION DU DEUXIEME TOUR DES ELECTIONS ORGANISE LE 4 FEVRIER 1975 POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LE COLLEGE ELECTORAL DES ECHELONS INTERMEDIAIRES ET SALARIES DES SERVICES EXTERIEURS DE PRODUCTION, AU MOTIF QUE LE NOM DE ARRII, CANDIDAT PRESENTE AU PREMIER TOUR PAR LE SYNDICAT CGT, AVAIT ETE OMIS PAR LA DIRECTION SUR LES BULLETINS DE VOTE DU DEUXIEME TOUR ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECLARE QUE, SANS AVOIR A EXAMINER LES ELEMENTS DE FOND SOUMIS PAR LES PARTIES, IL Y AVAIT LE LIEU DE DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR LE SYNDICAT DONT IL S'AGIT, CELLE-CI NE CONCERNANT PAS L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION ET L'IRREGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES NE POUVANT ETRE INVOQUEE QUE PAR LE SALARIE DONT LA CANDIDATURE AURAIT ETE OMISE, OU PAR TOUT AUTRE ELECTEUR ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA CGT AVAIT DES LE PREMIER TOUR PRESENTE UN CANDIDAT DANS LE COLLEGE CONSIDERE, D'OU IL SUIT QU'ELLE AVAIT UN INTERET DIRECT ET LEGITIME A CONTESTER LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES ET QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 AVRIL 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENTAVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAVERNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-60096
Date de la décision : 12/02/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt direct et légitime - Elections professionnelles - Candidat présenté par un syndicat au premier tour - Omission par l'employeur au second tour - Contestation de la régularité des élections par le syndicat - Possibilité.

* ELECTIONS - Délégués du personnel - Contestation - Intérêt - Syndicat - Candidat présenté par un syndicat au premier tour - Omission par l'employeur au second tour - Contestation de la régularité des élections par le syndicat - Possibilité.

L'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve du cas où elle est limitée par la loi à certaines personnes. Justifie d'un tel intérêt, le syndicat qui, ayant présenté un candidat au premier tour des élections des délégués du personnel, conteste la régularité des opérations électorales en faisant grief à l'employeur d'avoir omis de porter le nom de ce candidat sur les bulletins de vote du deuxième tour.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance Strasbourg, 10 avril 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1976, pourvoi n°75-60096, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 95 P. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 95 P. 78

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Arpaillange

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.60096
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