SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE L'ACTION EN JUSTICE EST OUVERTE A TOUS CEUX QUI ONT UN INTERET LEGITIME AU SUCCES OU AU REJET D'UNE PRETENTION, SOUS RESERVE DES CAS OU ELLES EST LIMITEE PAR LA LOI A CERTAINES PERSONNES ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE LE SYNDICAT NATIONAL D'ASSURANCES CADRES CGT A CITE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG LA SOCIETE D'ASSURANCES L'ALSACIENNE AUX FINS D'ANNULATION DU DEUXIEME TOUR DES ELECTIONS ORGANISE LE 4 FEVRIER 1975 POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LE COLLEGE ELECTORAL DES ECHELONS INTERMEDIAIRES ET SALARIES DES SERVICES EXTERIEURS DE PRODUCTION, AU MOTIF QUE LE NOM DE ARRII, CANDIDAT PRESENTE AU PREMIER TOUR PAR LE SYNDICAT CGT, AVAIT ETE OMIS PAR LA DIRECTION SUR LES BULLETINS DE VOTE DU DEUXIEME TOUR ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECLARE QUE, SANS AVOIR A EXAMINER LES ELEMENTS DE FOND SOUMIS PAR LES PARTIES, IL Y AVAIT LE LIEU DE DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR LE SYNDICAT DONT IL S'AGIT, CELLE-CI NE CONCERNANT PAS L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION ET L'IRREGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES NE POUVANT ETRE INVOQUEE QUE PAR LE SALARIE DONT LA CANDIDATURE AURAIT ETE OMISE, OU PAR TOUT AUTRE ELECTEUR ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA CGT AVAIT DES LE PREMIER TOUR PRESENTE UN CANDIDAT DANS LE COLLEGE CONSIDERE, D'OU IL SUIT QU'ELLE AVAIT UN INTERET DIRECT ET LEGITIME A CONTESTER LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES ET QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 AVRIL 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENTAVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAVERNE.