SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'UN JUGEMENT DEFINITIF A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS D'ENTRE LES EPOUX B ET FIXE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE PAR LE MARI ;
QU'UN JUGEMENT POSTERIEUR A DEBOUTE B DE SA DEMANDE DE CONVERSION DE LA SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE ET MAINTENU LA PENSION ALIMENTAIRE AU CHIFFRE FIXE PAR LE PREMIER JUGEMENT ;
QUE B A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION ;
QUE DAME B A POSTERIEUREMENT SAISI LE CONSEILLER CHARGE DE LA MISE EN ETAT DE DIVERSES DEMANDES, NOTAMMENT D'UNE DEMANDE EN AUGMENTATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE ;
QUE CE MAGISTRAT L'A DEBOUTE DE CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE MESURE PROVISOIRE, MAIS D'UNE DECISION SUR LE FOND ;
QUE DAME B A DEFERE CETTE ORDONNANCE A LA COUR EN SA FORMATION COLLEGIALE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 137 2 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 ET SUBSIDIAIREMENT POUR LE CAS OU LA COUR CONSIDERERAIT QU'EFFECTIVEMENT LA MESURE SOLLICITEE ECHAPPAIT A LA COMPETENCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, ELLE A FORME UN INCIDENT PAR APPLICATION DES ARTICLES 337 ET 338 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE LA COUR, APRES AVOIR ESTIME QUE L'APPEL QUANT AU JUGEMENT AYANT REFUSE LA CONVERSION N'ETAIT PAS EN L'ETAT D'ETRE JUGE, A DECIDE L'AUGMENTATION IMMEDIATE DE LA PENSION ALIMENTAIRE ET DIT QUE "NUL N'AVAIT PLUS INTERET A VOIR STATUER SUR LE RECOURS FORME CONTRE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT LEQUEL EST DEVENU DES LORS SANS OBJET" ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI L'INCIDENT PAR LEQUEL DAME B SOLLICITAIT L'AUGMENTATION DE SA PENSION ALIMENTAIRE ALORS QUE, D'UNE PARTS'AGISSANT D'UNE DECISION AU FOND, DANS LA MESURE OU LA DEMANDE FORMULEE PAR LA FEMME TENDAIT A OBTENIR LA MODIFICATION D'UN CHEF D'UN JUGEMENT INTERVENU SUR LEFOND, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, AU RISQUE DE VIOLER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION DES DEBATS ET LES DROITS DE LA DEFENSE, STATUER SANS QUE B QUI SE SERAIT LIMITE A INVOQUER L'IRRECEVABILITE D'UN TEL INCIDENT, AIT ETE APPELE A CONCLURE SUR LE FOND ET SANS QUE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, APRES S'ETRE ASSURE QUE L'AFFAIRE ETAIT SUFFISAMMENT ET LEGALEMENT INSTRUITE AIT RENDU L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, B, DANS SES CONCLUSIONS, NE S'EST PAS LIMITE A INVOQUER L'IRRECEVABILITE DE L'INCIDENT, MAIS A EGALEMENT DEMANDE A LA COUR DE LE DECLARER MAL FONDE, CONCLUANT AINSI SUR LE FOND ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ABSENCE PRETENDUE D'UNE ORDONNANCE DE CLOTURE N'A PAS FAIT L'OBJET DE CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN TEL QUE FORMULE, QUI POUR PARTIE MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE, EST IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE B SOUTIENT, "A TITRE TRES SUBSIDIAIRE", QUE DANS L'HYPOTHESE OU "PAR EXTRAORDINAIRE", IL SERAIT CONSIDERE QUE L'AUGMENTATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE LITIGIEUSE, A ETE PRONONCEE AU TITRE DES MESURES PROVISOIRES, L'ARRET SERAIT AFFECTE D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, PUISQUE LA COUR D'APPEL QUI NE POUVAIT ACCUEILLIR L'INCIDENT, N'AURAIT PU STATUER QUE DANS LE CADRE DU DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT ET APRES AVOIR CONSTATE LA SURVENANCE D'UN FAIT NOUVEAU ;
MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT AVAIT DEBOUTE DAME B DE SA DEMANDE, AU MOTIF QUE LA PENSION ALIMENTAIRE DONT L'AUGMENTATION LUI ETAIT DEMANDEE NE CONSTITUAIT PAS UNE MESURE PROVISOIRE, MAIS UNE DECISION SUR LE FOND, QUE LA COUR D'APPEL, EN ACCUEILLANT LA DEMANDE INCIDENTE PORTEE DEVANT ELLE ET EN DECLARANT QUE NUL N'AVAIT PLUS INTERET A VOIR STATUER SUR LE RECOURS FORME CONTRE LADITE ORDONNANCE, LEQUEL ETAIT DES LORS DEVENU SANS OBJET, A PAR LA MEME CONSIDERE QU'ELLE STATUAIT, NON PAS AU TITRE DES MESURES PROVISOIRES, MAISAU FOND ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, TEL QUE FORMULE, MANQUE PAR LE FAIT MEME QUI LUI SERT DE BASE EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.