SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1384, ALINEA 1ER, ET 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, LA VOITURE DE DAME X..., QUI S'ETAIT PLACEE EN OBLIQUE SUR LA CHAUSSEE A LA SUITE D'UN CHOC AVEC LE VEHICULE LA PRECEDANT, FUT, A SON TOUR, HEURTEE PAR LA VOITURE DE CAHEN ARRIVANT PAR DERRIERE, QUE LEURS VOITURES AYANT ETE ENDOMMAGEES A LA SUITE DE CETTE SECONDE COLLISION, CAHEN ET DAME X... SE SONT RECIPROQUEMENT DEMANDE REPARATION DE LEURS DOMMAGES ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA RESPONSABILITE DE DAME X..., LE TRIBUNAL SE BORNE A ENONCER QUE CETTE DERNIERE "PRETEND, A BON DROIT, QU'ELLE S'EST DECHARGEE DE LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 1384 EN ARGUANT DE L'IMPRUDENCE DU DEMANDEUR ET DE SON DEFAUT DE MAITRISE" ;
QU'EN SE FONDANT SUR CES SEULES ENONCIATTIONS, SANS RECHERCHER, D'UNE PART, SI LA FAUTE DE CAHEN PRESENTAIT POUR DAME X..., GARDIENNE DE SA VOITURE, UN CARACTERE D'IMPREVISIBILITE ET D'IRRESISTIBILITE DE NATURE A L'EXONERER TOTALEMENT DE LA RESPONSABILITE PAR ELLE ENCOURUE, D'AUTRE PART, SI LADITE DAME N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE, ALORS QUE LE JUGE AVAIT LE DEVOIR D'EXAMINER SA RESPONSABILITE TANT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 QUE SUR CELUI DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, LES DEUX TEXTES ETANT INVOQUES PAR CAHEN ;
LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 NOVEMBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VESOUL ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LURE.