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12/02/1976 | FRANCE | N°74-13193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 1976, 74-13193


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1384, ALINEA 1ER, ET 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, LA VOITURE DE DAME X..., QUI S'ETAIT PLACEE EN OBLIQUE SUR LA CHAUSSEE A LA SUITE D'UN CHOC AVEC LE VEHICULE LA PRECEDANT, FUT, A SON TOUR, HEURTEE PAR LA VOITURE DE CAHEN ARRIVANT PAR DERRIERE, QUE LEURS VOITURES AYANT ETE ENDOMMAGEES A LA SUITE DE CETTE SECONDE COLLISION, CAHEN ET DAME X... SE SONT RECIPROQUEMENT DEMANDE REPARATION DE LEURS DOMMAGES ;

ATTENDU QUE, POUR ECARTER

LA RESPONSABILITE DE DAME X..., LE TRIBUNAL SE BORNE A ENO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1384, ALINEA 1ER, ET 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, LA VOITURE DE DAME X..., QUI S'ETAIT PLACEE EN OBLIQUE SUR LA CHAUSSEE A LA SUITE D'UN CHOC AVEC LE VEHICULE LA PRECEDANT, FUT, A SON TOUR, HEURTEE PAR LA VOITURE DE CAHEN ARRIVANT PAR DERRIERE, QUE LEURS VOITURES AYANT ETE ENDOMMAGEES A LA SUITE DE CETTE SECONDE COLLISION, CAHEN ET DAME X... SE SONT RECIPROQUEMENT DEMANDE REPARATION DE LEURS DOMMAGES ;

ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA RESPONSABILITE DE DAME X..., LE TRIBUNAL SE BORNE A ENONCER QUE CETTE DERNIERE "PRETEND, A BON DROIT, QU'ELLE S'EST DECHARGEE DE LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 1384 EN ARGUANT DE L'IMPRUDENCE DU DEMANDEUR ET DE SON DEFAUT DE MAITRISE" ;

QU'EN SE FONDANT SUR CES SEULES ENONCIATTIONS, SANS RECHERCHER, D'UNE PART, SI LA FAUTE DE CAHEN PRESENTAIT POUR DAME X..., GARDIENNE DE SA VOITURE, UN CARACTERE D'IMPREVISIBILITE ET D'IRRESISTIBILITE DE NATURE A L'EXONERER TOTALEMENT DE LA RESPONSABILITE PAR ELLE ENCOURUE, D'AUTRE PART, SI LADITE DAME N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE, ALORS QUE LE JUGE AVAIT LE DEVOIR D'EXAMINER SA RESPONSABILITE TANT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 QUE SUR CELUI DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, LES DEUX TEXTES ETANT INVOQUES PAR CAHEN ;

LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 NOVEMBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VESOUL ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LURE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-13193
Date de la décision : 12/02/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Articles 1382 et 1384 du Code civil - Rejet de l'action fondée sur le second de ces textes - Effet.

Lorsqu'une voiture placée en oblique sur la chaussée, a été heurtée par une automobile arrivant par derrière ; manque de base légale l'arrêt qui pour écarter la responsabilité du conducteur du premier véhicule se borne à énoncer que celui-ci "prétend à bon droit qu'il s'est déchargé de la présomption de l'article 1384 en arguant de l'imprudence de l'autre chauffeur et de son manque de maîtrise", sans rechercher d'une part, si la faute de ce chauffeur présentait pour lui, gardien de sa voiture, un caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de nature à l'exonérer totalement de la responsabilité par lui encourue, d'autre part s'il n'avait pas commis une faute, alors que le juge avait le devoir d'examiner sa responsabilité tant sur le fondement de l'article 1382 que sur celui de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, les deux textes étant invoqués.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Vesoul, 28 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-06-05 Bulletin 1971 II N. 203 p.145 (CASSATION) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-10-13 Bulletin 1971 II N. 276 (2) p.199 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 1976, pourvoi n°74-13193, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 54 P. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 54 P. 42

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Béquet
Avocat(s) : Demandeur M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13193
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