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12/02/1976 | FRANCE | N°74-11869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 1976, 74-11869


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 4 ET 7, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE SI LE PERE ET LA MERE, EN TANT QU'ILS EXERCENT LE DROIT DE GARDE, SONT SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DU DOMMAGE CAUSE PAR LEURS ENFANTS MINEURS HABITANT AVEC EUX, ILS S'EXONERENT DE CETTE RESPONSABILITE DES LORS QU'ILS PROUVENT QU'ILS N'ONT PU EMPECHER LE FAIT QUI Y DONNE LIEU;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT QUE, DANS LA COUR D'UNE ECOLE PUBLIQUE, LE JEUNE BRUNO X... A HEURTE ET RENVERSE LA MINEURE BEATRICE Y... ;

QUE CELLE-CI AYA

NT ETE BLESSEE, SON PERE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 4 ET 7, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE SI LE PERE ET LA MERE, EN TANT QU'ILS EXERCENT LE DROIT DE GARDE, SONT SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DU DOMMAGE CAUSE PAR LEURS ENFANTS MINEURS HABITANT AVEC EUX, ILS S'EXONERENT DE CETTE RESPONSABILITE DES LORS QU'ILS PROUVENT QU'ILS N'ONT PU EMPECHER LE FAIT QUI Y DONNE LIEU;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT QUE, DANS LA COUR D'UNE ECOLE PUBLIQUE, LE JEUNE BRUNO X... A HEURTE ET RENVERSE LA MINEURE BEATRICE Y... ;

QUE CELLE-CI AYANT ETE BLESSEE, SON PERE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE SA FILLE, A ASSIGNE LE PERE DE BRUNO X... PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MINEUR, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... PERE, RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 4, DU CODE CIVIL, LE JUGEMENT, APRES AVOIR OBSERVE QUE LE DEFENDEUR CONTESTAIT SA RESPONSABILITE AU MOTIF QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 6, DU MEME CODE, LES INSTITUTEURS SONT RESPONSABLES DU DOMMAGE CAUSE PAR LEURS ELEVES PENDANT QU'ILS SONT SOUS LEUR SURVEILLANCE, SE BORNE A ENONCER QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT, SUBSTITUEE A CELLE DE L'INSTITUTEUR, EN APPLICATION DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937, NE PEUT ETRE RETENUE QUE SI UNE FAUTE DE SURVEILLANCE EST PROUVEE A L'ENCONTRE DUDIT INSTITUTEUR, CE QUI N'EST NULLEMENT DEMONTRE EN L'ESPECE ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, SANS RECHERCHER SI X... PERE NE S'ETAIT PAS TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EMPECHER LE FAIT DOMMAGEABLE, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 DECEMBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANTES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAIMBOEUF.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-11869
Date de la décision : 12/02/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Présomption - Exonération - Impossibilité d'empêcher le fait dommageable - Recherche - Nécessité - Accident causé par un enfant à l'école.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Enfant - Blessure causée à un camarade - Faute de l'instituteur non prouvée - Responsabilité des parents - Présomption - Exonération - Impossibilité d'empêcher le fait dommageable - Recherche - Nécessité.

Il résulte des dispositions de l'article 1384, alinéas 4 et 7 du Code civil que si le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux, ils s'exonèrent de cette responsabilité dès lors qu'ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui y donne lieu. Lorsqu'un enfant mineur a blessé un autre enfant dans la cour d'une école, encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré le père du premier enfant responsable des conséquences dommageables de l'accident au motif qu'aucune faute de surveillance n'étant prouvée à l'encontre de l'instituteur, la responsabilité de l'Etat ne pouvait être retenue, sans rechercher si ledit père ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité d'empêcher le fait dommageable.


Références :

Code civil 1384 AL. 4 CASSATION
Code civil 1384 AL. 6
Code civil 1384 AL. 7 CASSATION
LOI du 05 avril 1937

Décision attaquée : Tribunal d'instance Nantes, 07 décembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-06-13 Bulletin 1968 II N. 176 p.124 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-06-15 Bulletin 1972 V N. 442 (1) p.403 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 1976, pourvoi n°74-11869, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 55 P. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 55 P. 43

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Béquet
Avocat(s) : Demandeur M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.11869
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