SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 4 ET 7, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE SI LE PERE ET LA MERE, EN TANT QU'ILS EXERCENT LE DROIT DE GARDE, SONT SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DU DOMMAGE CAUSE PAR LEURS ENFANTS MINEURS HABITANT AVEC EUX, ILS S'EXONERENT DE CETTE RESPONSABILITE DES LORS QU'ILS PROUVENT QU'ILS N'ONT PU EMPECHER LE FAIT QUI Y DONNE LIEU;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT QUE, DANS LA COUR D'UNE ECOLE PUBLIQUE, LE JEUNE BRUNO X... A HEURTE ET RENVERSE LA MINEURE BEATRICE Y... ;
QUE CELLE-CI AYANT ETE BLESSEE, SON PERE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE SA FILLE, A ASSIGNE LE PERE DE BRUNO X... PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MINEUR, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... PERE, RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 4, DU CODE CIVIL, LE JUGEMENT, APRES AVOIR OBSERVE QUE LE DEFENDEUR CONTESTAIT SA RESPONSABILITE AU MOTIF QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 6, DU MEME CODE, LES INSTITUTEURS SONT RESPONSABLES DU DOMMAGE CAUSE PAR LEURS ELEVES PENDANT QU'ILS SONT SOUS LEUR SURVEILLANCE, SE BORNE A ENONCER QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT, SUBSTITUEE A CELLE DE L'INSTITUTEUR, EN APPLICATION DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937, NE PEUT ETRE RETENUE QUE SI UNE FAUTE DE SURVEILLANCE EST PROUVEE A L'ENCONTRE DUDIT INSTITUTEUR, CE QUI N'EST NULLEMENT DEMONTRE EN L'ESPECE ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, SANS RECHERCHER SI X... PERE NE S'ETAIT PAS TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EMPECHER LE FAIT DOMMAGEABLE, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 DECEMBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANTES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAIMBOEUF.