SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE RENE ET PAUL X..., PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE BATI DANS UNE VILLE, SE PLAIGNANT DE LA CONSTRUCTION EN FACE DE CELUI-CI ET DE L'AUTRE COTE DE LA RUE, PAR LA SOCIETE LORRAINE DE MAGASINS MODERNES, D'UN BATIMENT A USAGE COMMERCIAL PLUS ELEVE QUE LE LEUR ONT DEMANDE A CETTE SOCIETE LA REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DE CE QUE L'ENSOLEILLEMENT ET L'ECLAIREMENT DE LEUR IMMEUBLE AVAIENT ETE DIMINUES ET SA VALEUR AMOINDRIE ;
ATTENDU QUE LA DEMANDE AYANT ETE REJETEE, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE, POUR DES CONSIDERATIONS GENERALES ETRANGERES AU DEBAT ET SANS TIRER DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QU'ELLES AURAIENT COMPORTEES, REFUSEE A RECONNAITRE L'EXISTENCE D'UN TROUBLE EXCEDANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE ;
QU'ELLE SE SERAIT, AU SURPLUS, CONTREDITE EN JUSTIFIANT, PAR LA NECESSITE DE NE PAS FREINER LE DEVELOPPEMENT D'UN QUARTIER COMMERCANT, LE DOMMAGE SUBI, TOUT EN ESTIMANT QUE LES FRERES X... TROUVERAIENT ULTERIEUREMENT UNE COMPENSATION A LEUR PREJUDICE DANS LA PROXIMITE IMMEDIATE DU CENTRE DES AFFAIRES RESULTANT DE LA CONSTRUCTION EDIFIEE PAR LA SOCIETE LORRAINE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE CETTE CONSTRUCTION N'AVAIT EU AUCUNE CONSEQUENCE SUR LA SITUATION DU REZ-DE-CHAUSSEE DE L'IMMEUBLE MAYER QUI ETAIT ANTERIEUREMENT SANS SOLEIL, ET AVAIT AFFECTE D'UNE MANIERE DEGRESSIVE L'ENSOLEILLEMENT ET L'ECLAIREMENT DES TROIS PREMIERS ETAGES, CEUX DES QUATRIEME ET CINQUIEME RESTANT QUASI NORMAUX, ENONCE QUE CE PREJUDICE D'AGREMENT CONSTITUE UN DOMMAGE NORMAL AU REGARD DES CHARGES DE VOISINAGE DANS UN QUARTIER ANCIEN, AUX RUES ETROITES, DANS LE CENTRE D'UNE VILLE OU L'ACTIVITE COMMERCIALE EST INTENSE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LA DEPRECIATION DE LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE DES FRERES MAYER N'EST PAS DEMONTREE ET QU'ILS PEUVENT TROUVER UNE COMPENSATION A LEUR PREJUDICE DANS LA PROXIMITE IMMEDIATE DU CENTRE DES AFFAIRES, LEQUEL NE PEUT QUE PROFITER A LEUR COMMERCE INSTALLE AU REZ-DE-CHAUSSEE DE L'IMMEUBLE ET AUGMENTER LA VALEUR LOCATIVE DES AUTRES LOCAUX ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS DE TOUTE CONTRADICTION ET DE TOUTE CONSIDERATION D'ORDRE GENERAL, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ONT PAS MECONNU LES CONSEQUENCES DE LEURS CONSTATATIONS, ONT PU ESTIMER QUE LES FRERES X... N'AVAIENT PAS SUBI UN TROUBLE EXCEDANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE ET ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.