SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE PAULIN, CONDUCTEUR D'UN TAXI APPARTENANT A CALIENDO, S'ETAIT ARRETE A 1,50 METRE OU 1,80 METRE DU BORD DU TROTTOIR DROIT D'UN BOULEVARD, POUR LAISSER DESCENDRE SON CLIENT LUBRANO, LORSQUE LE X... NINO, QUI SUIVAIT LA MEME DIRECTION, HEURTA LA PORTIERE DU VEHICULE QUE LUBRANO AVAIT OUVERTE POUR DESCENDRE ;
QUE NINO, BLESSE A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A LUBRANO, A PAULIN ET A CALIENDO, AINSI QU'A L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE LE SOLEIL AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES NATIONALES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE S'ETRE CONTREDIT EN RETENANT LA FAUTE DE LUBRANO, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, QU'AU MOMENT OU LUBRANO AVAIT OUVERT LA PORTIERE, IL AVAIT PU LE FAIRE SANS DANGER, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES MEMES JUGES N'AURAIENT PAS RETENU QUE L'ACCIDENT SE SERAIT PRODUIT AU MOMENT OU LUBRANO DESCENDAIT DU TAXI ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE X... AVAIT HEURTE LA PORTIERE AU MOMENT OU LUBRANO L'OUVRAIT ENTIEREMENT POUR DESCENDRE, L'ARRET ENONCE QUE CELUI-CI AVAIT COMMIS UNE INFRACTION A L'ARTICLE R 39 DU CODE DE LA ROUTE, EN OUVRANT CETTE PORTIERE, SANS ETRE ASSURE AU PREALABLE QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER, ALORS SURTOUT, QUE LA DISTANCE LAISSEE ENTRE LE TAXI ET LE TROTTOIR PERMETTAIT AU MOINS LA CIRCULATION DES VEHICULES A DEUX ROUES ;
QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS EXEMPTES DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE X... N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN DEPASSANT LE TAXI PAR LA DROITE, ALORS QUE LA SEULE EXCEPTION A LA REGLE DE L'OBLIGATION DE DEPASSEMENT PAR LA GAUCHE, CONCERNAIT LE CAS DU VEHICULE QUI A SIGNALE SON DESIR DE TOURNER A GAUCHE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI A LAISSE UNE PART DU DOMMAGE A LA CHARGE DE NINO, EN RAISON DE SA VITESSE EXCESSIVE, ENONCE EXACTEMENT QUE LA REGLE DE DEPASSEMENT PAR LA GAUCHE NE S'APPLIQUE PAS AU CAS OU LE VEHICULE EST A L'ARRET ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.