SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, SYLVAIN X... EST DECEDE LE 15 MAI 1970, LAISSANT UN TESTAMENT OLOGRAPHE, DATE DU 3 MARS 1966;
QUE, PAR CE TESTAMENT, IL INSTITUAIT LES EPOUX Y... COMME LEGATAIRES UNIVERSELS;
QUE, EN L'ABSENCE D'HERITIERS RESERVATAIRES, LES EPOUX Y... ONT ETE ENVOYES EN POSSESSION DU LEGS PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU 19 JUIN 1970;
QUE LES CONSORTS Z..., A... LES PLUS PROCHES DE SYLVAIN X..., ONT DEMANDE LA NULLITE DU TESTAMENT, TANT POUR FAUX QUE POUR CAPTATION;
QUE LEURS PRETENTIONS ONT ETE REJETEES PAR L'ARRET ATTAQUE ;
ATTENDU QU'IL EST D'ABORD FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE LES HERITIERS DEMANDEURS NE RAPPORTAIENT PAS LA PREUVE DE LA FAUSSETE DE L'ECRITURE ET DE LA SIGNATURE DE L'ACTE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, IL AURAIT INCOMBE AUX LEGATAIRES QUI SE PREVALAIENT DU TESTAMENT D'EN PROUVER LA REGULARITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE "LA CHARGE DE LA PREUVE DE LA FAUSSETE DE L'ECRITURE ET DE LA SIGNATURE D'UN TESTAMENT INCOMBE A L'HERITIER NON RESERVATAIRE QUI CONTESTE LE TESTAMENT, LORSQUE LE LEGATAIRE UNIVERSEL...A OBTENU L'ORDONNANCE D'ENVOI EN POSSESSION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 1008 DU CODE CIVIL, CETTE REGLE NE SOUFFRANT D'EXCEPTION QUE LORSQU'IL EXISTE DES CIRCONSTANCES QUI RENDENT LE TESTAMENT SUSPECT" ;
QU'ELLE A SOUVERAINEMENT ESTIME, EN L'ESPECE QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE CIRCONSTANCE DE CETTE NATURE;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'ANNULER, POUR CAUSE DE CAPTATION, LE TESTAMENT DE SYLVAIN X..., AU MOTIF QUE, POUR QU'UNE TELLE ANNULATION PUT ETRE PROPOSEE, IL FAUDRAIT QU'ELLE REPOSAT SUR DES FAITS CARACTERISTIQUES DU DOL, C'EST A DIRE SUR DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES CARACTERISEES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA CAPTATION POUVAIT RESULTER D'UN ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES, SANS QU'IL FUT BESOIN DE RELEVER DES ACTES DOLOSIFS PARTICULIERS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU?EN L'ESPECE LES CONSORTS Z... NE FAISAIENT ETAT D'AUCUNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE ET QUE LE FAIT PAR UN TESTATEUR DE CHOISIR POUR LEGATAIRE CEUX DE SES A... "QUI L7ONT AIDE ET SOUTENU DANS LES DIFFICULTES CAUSEES PAR SON ETAT DE MALADIE N'EST QUE LA MANIFESTATION D'UN SENTIMENT DE RECONNAISSANCE NATUREL ET PARFAITEMENT LEGITIME";
QUE, DE CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, ELLE A DEDUIT L'ABSENCE DE DOL DE LA PART DES EPOUX Y... ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.