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11/02/1976 | FRANCE | N°74-12565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 1976, 74-12565


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE LA BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, CAUTION DE DUPEYROU POUR LA DETTE DU PRIX D'ADJUDICATION DE COUPES DE BOIS ENVERS L'ADMINISTRATION MAROCAINE DES EAUX ET FORETS, A PAYE, A CETTE ADMINISTRATION, SUR SA RECLAMATION, LA SOMME DE 26800 DIRHAMS;

QUE LA BANQUE A RECLAME A DUPEYROU LE REMBOURSEMENT DE LA CONTRE-VALEUR DE CETTE SOMME EN FRANCS FRANCAIS;

QUE LA COUR D'APPEL, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2031, ALINEA 2, DU CODE CIVIL FRANCAIS, A DEBOUTE

LA BANQUE DE CETTE PRETENTION ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, PAR SES C...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE LA BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, CAUTION DE DUPEYROU POUR LA DETTE DU PRIX D'ADJUDICATION DE COUPES DE BOIS ENVERS L'ADMINISTRATION MAROCAINE DES EAUX ET FORETS, A PAYE, A CETTE ADMINISTRATION, SUR SA RECLAMATION, LA SOMME DE 26800 DIRHAMS;

QUE LA BANQUE A RECLAME A DUPEYROU LE REMBOURSEMENT DE LA CONTRE-VALEUR DE CETTE SOMME EN FRANCS FRANCAIS;

QUE LA COUR D'APPEL, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2031, ALINEA 2, DU CODE CIVIL FRANCAIS, A DEBOUTE LA BANQUE DE CETTE PRETENTION ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, PAR SES CONCLUSIONS PRESENTEES DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, LA BANQUE AVAIT SOUTENU QUE L'OBLIGATION LITIGIEUSE, AYANT ETE SOUSCRITE AU MAROC, ETAIT SOUMISE A LA LOI MAROCAINE, ET EN PARTICULIER A L'ARTICLE 1149 DU CODE MAROCAIN DES OBLIGATIONS ET CONTRATS, DONT ELLE PRESENTAIT UNE INTERPRETATION FAVORABLE A SA PRETENTION;

QU'EN NE REPONDANT PAS AU MOYEN DONT ELLE ETAIT AINSI SAISIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES MOYENS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-12565
Date de la décision : 11/02/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Absence de réponse - Conflits de lois - Contrats - Loi applicable.

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Recours contre le débiteur principal - Conflits de lois - Loi applicable - Absence de réponse.

* CONFLITS DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Conclusions - Absence de réponse.

* MAROC - Contrats - Loi applicable - Conclusions - Absence de réponse.

Doit être cassé l'arrêt qui, par application de l'article 2031 alinéa 2 du Code civil, rejette l'action formée par une caution, laquelle, après avoir réglé au Maroc la dette du débiteur principal réclamait à celui-ci le remboursement de la contrevaleur en francs français, sans répondre aux conclusions de cette caution par lesquelles elle soutenait que l'obligation litigieuse était soumise à la loi marocaine sur le fondement de laquelle une suite favorable devait être réservée à sa prétention.


Références :

Code civil 2031 AL. 2
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 3 ), 15 février 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 1976, pourvoi n°74-12565, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 63 P. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 63 P. 50

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur M. Gauthier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.12565
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