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10/02/1976 | FRANCE | N°74-13835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1976, 74-13835


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, Z..., QUI POSSEDAIT CENT PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA RATIONNELLE, EST DECEDE LE 1ER SEPTEMBRE 1963 LAISSANT POUR SEULE HERITIERE SA Y... MINEURE IRENE, ET POUR LEGATAIRE UNIVERSELLE SON EPOUSE, AUJOURD'HUI DAME X... ;

QUE PAR ACTE NOTARIE DES 20 ET 29 JANVIER 1965 L'AUTRE ASSOCIE, LEVY, A CEDE CINQUANTE PARTS A VEUVE FINKELSTAINAS ET CINQUANTE A DAME A... ;

QUE LA SOCIETE A ETE TRANSFORMEE EN UNE SOCIETE ANONYME ET QUE PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 25 JUIN 1969 VEUVE Z... A VENDU A

DAME A... LES 695 ACTIONS QU'ELLE-MEME ET SA Y... DETENAIE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, Z..., QUI POSSEDAIT CENT PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA RATIONNELLE, EST DECEDE LE 1ER SEPTEMBRE 1963 LAISSANT POUR SEULE HERITIERE SA Y... MINEURE IRENE, ET POUR LEGATAIRE UNIVERSELLE SON EPOUSE, AUJOURD'HUI DAME X... ;

QUE PAR ACTE NOTARIE DES 20 ET 29 JANVIER 1965 L'AUTRE ASSOCIE, LEVY, A CEDE CINQUANTE PARTS A VEUVE FINKELSTAINAS ET CINQUANTE A DAME A... ;

QUE LA SOCIETE A ETE TRANSFORMEE EN UNE SOCIETE ANONYME ET QUE PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 25 JUIN 1969 VEUVE Z... A VENDU A DAME A... LES 695 ACTIONS QU'ELLE-MEME ET SA Y... DETENAIENT MOYENNANT LE PRIX DE 528 000 FRANCS PAYABLE PAR MENSUALITES DE 44 00 FRANCS ;

QUE DAME A... A CESSE D'EFFECTUER TOUT VERSEMENT EN 1972 ;

QUE VEUVE Z... ET SA Y... IRENE, DEVENUE MAJEURE, L'ONT ASSIGNEE EN PAIEMENT DES MENSUALITES ECHUES ET EN DECHEANCE DE TOUT DELAI POUR LE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DE LA CESSION, SOIT 380 000 FRANCS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE IRENE FINKELSTEINAS RECEVABLE EN SA DEMANDE, ALORS QU'EN VERTU DE LA RELATIVITE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, DAME Z... S'ETANT PRESENTEE DANS L'ACTE DU 25 JUIN 1969 COMME PROPRIETAIRE DES 695 ACTIONS, SA Y... IRENE NE POUVAIT ETRE DEVENUE CREANCIERE DE DAME A... ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE LES CENT PARTS D'ORIGINE DE Z... APPARTENAIENT PAR INDIVIS A SA VEUVE ET A SA Y..., RELEVE QUE L'ACTE NOTARIE DU 20 JANVIER 1965 AUQUEL AVAIT ETE PARTIE DAME A... PRECISAIT CLAIREMENT CETTE SITUATION ;

ET "QU'A SUPPOSER MEME QUE DANS L'ACTE DE CESSION DU 25 JUIN 1969 VEUVE Z... SE SOIT PRESENTEE COMME SEULE PROPRIETAIRE DES ACTIONS VENDUES A DAME A...",CELLE-CI NE SAURAIT PRETENDRE IGNORER QUE IRENE Z..., ALORS MINEURE, ETAIT COPROPRIETAIRE AVEC SA MERE D'UNE FRACTION DU CAPITAL SOCIAL DE LA RATIONNELLE ;

QU'AYANT ENGAGE SON ACTION EN PAIEMENT DES ACTIONS IRENE Z... A PAR LA MEME RATIFIE L'ACTE DU 25 JUIN 1969 ET QUE L'ARRET ATTAQUE A PU DES LORS DECIDER QUE IRENE Z... ETAIT, COMME SA MERE, RECEVABLE AU LITIGE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DAME A... FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE CONTRE ELLE LA DECHEANCE DU TERME ALORS QUE L'ARTICLE 1188 NE PREVOIT LA DECHEANCE DU TERME QU'EN CAS DE FAILLITE OU DE DECONFITURE DU DEBITEUR D'UNE PART, ET DE DIMINUTION DES SURETES PREVUES AU CONTRAT, D'AUTRE PART, QU'AUCUNE DE CES CAUSES DE DECHEANCES N'AYANT ETE MISE EN EVIDENCE PAR L'ARRET ATTAQUE, CELUI CI NE POUVAIT SANS VIOLER L'ARTICLE 1188 PRONONCER UNE TELLE DECHEANCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR A BON DROIT RAPPELE QUE LA DECHEANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 1188 DU CODE CIVIL EST APPLICABLE EN CAS DE DECONFITURE DU DEBITEUR, CONSTATE A CET EGARD QUE LES IMMEUBLES DE DAME MISSEMER N'ONT QU'UNE TRES FAIBLE VALEUR;

QU'UNE SAISIE ARRET SUR SES SALAIRES N'A DONNE AUCUN RESULTAT, QU'EN OUTRE DAME A... A PRIS DIVERSES DISPOSITIONS, TELLES QUE LA MISE DES ACTIONS AU PORTEUR ET LA FUSION DE LA SOCIETE LA RATIONNELLE AVEC UNE AUTRE SOCIETE A LAQUELLE LA PREMIERE A APPORTE TOUT SON ACTIF, DE FACON A SE RENDRE INSOLVABLE;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE DAME A... ETANT EN ETAT DE DECONFITURE, IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 1188 DU CODE CIVIL;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONT ETRE ACCUEILLI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-13835
Date de la décision : 10/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) VENTE - Prix - Payement - Action en payement - Recevabilité - Minorité du covendeur - Ratification de la vente.

ADMINISTRATION LEGALE - Représentation du mineur - Vente - Ratification par le mineur - Action en payement du prix exercée par le mineur.

En l'état de la vente, par une personne, de l'ensemble des actions d'une société qu'elle-même et sa fille alors mineure, détenaient, les juges du fond, qui constatent qu'à supposer que la venderesse se soit présentée dans l'acte de cession comme seule propriétaire des actions, l'acquéreur ne saurait prétendre ignorer que la fille était copropriétaire, avec sa mère, d'une fraction du capital social de la société et qu'ayant engagé une action en payement du prix desdites actions elle avait, par là même, ratifié la vente dont elles avaient fait l'objet, peuvent décider que ladite fille, comme sa mère, était recevable en son action contre l'acquéreur en règlement du prix.

2) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Terme - Déchéance - Cas - Déconfiture du débiteur.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Déconfiture - Terme - Déchéance.

La déchéance du terme prévue par l'article 1188 du Code civil est applicable en cas de déconfiture du débiteur. Les juges du fond qui constatent que l'acquéreur d'un certain nombre d'actions d'une société ne possède que des immeubles de très faible valeur, que la saisie arrêt pratiquée sur ses salaires n'a donné aucun résultat et que cet acquéreur a fait mettre les actions au porteur, fusionné la société avec une autre et s'est rendu insolvable, peuvent décider, à l'occasion de l'action en payement du solde du prix des actions qu'il y avait lieu de faire application de l'article 1188 précité.


Références :

(1)
Code civil 1134
(2)
Code civil 1165
Code civil 1188

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 23 ), 24 mai 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1965-11-09 Bulletin 1965 III N. 566 p. 507 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1976, pourvoi n°74-13835, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 62 P. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 62 P. 49

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Voulet
Avocat(s) : Demandeur M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13835
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