SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, Z..., QUI POSSEDAIT CENT PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA RATIONNELLE, EST DECEDE LE 1ER SEPTEMBRE 1963 LAISSANT POUR SEULE HERITIERE SA Y... MINEURE IRENE, ET POUR LEGATAIRE UNIVERSELLE SON EPOUSE, AUJOURD'HUI DAME X... ;
QUE PAR ACTE NOTARIE DES 20 ET 29 JANVIER 1965 L'AUTRE ASSOCIE, LEVY, A CEDE CINQUANTE PARTS A VEUVE FINKELSTAINAS ET CINQUANTE A DAME A... ;
QUE LA SOCIETE A ETE TRANSFORMEE EN UNE SOCIETE ANONYME ET QUE PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 25 JUIN 1969 VEUVE Z... A VENDU A DAME A... LES 695 ACTIONS QU'ELLE-MEME ET SA Y... DETENAIENT MOYENNANT LE PRIX DE 528 000 FRANCS PAYABLE PAR MENSUALITES DE 44 00 FRANCS ;
QUE DAME A... A CESSE D'EFFECTUER TOUT VERSEMENT EN 1972 ;
QUE VEUVE Z... ET SA Y... IRENE, DEVENUE MAJEURE, L'ONT ASSIGNEE EN PAIEMENT DES MENSUALITES ECHUES ET EN DECHEANCE DE TOUT DELAI POUR LE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DE LA CESSION, SOIT 380 000 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE IRENE FINKELSTEINAS RECEVABLE EN SA DEMANDE, ALORS QU'EN VERTU DE LA RELATIVITE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, DAME Z... S'ETANT PRESENTEE DANS L'ACTE DU 25 JUIN 1969 COMME PROPRIETAIRE DES 695 ACTIONS, SA Y... IRENE NE POUVAIT ETRE DEVENUE CREANCIERE DE DAME A... ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE LES CENT PARTS D'ORIGINE DE Z... APPARTENAIENT PAR INDIVIS A SA VEUVE ET A SA Y..., RELEVE QUE L'ACTE NOTARIE DU 20 JANVIER 1965 AUQUEL AVAIT ETE PARTIE DAME A... PRECISAIT CLAIREMENT CETTE SITUATION ;
ET "QU'A SUPPOSER MEME QUE DANS L'ACTE DE CESSION DU 25 JUIN 1969 VEUVE Z... SE SOIT PRESENTEE COMME SEULE PROPRIETAIRE DES ACTIONS VENDUES A DAME A...",CELLE-CI NE SAURAIT PRETENDRE IGNORER QUE IRENE Z..., ALORS MINEURE, ETAIT COPROPRIETAIRE AVEC SA MERE D'UNE FRACTION DU CAPITAL SOCIAL DE LA RATIONNELLE ;
QU'AYANT ENGAGE SON ACTION EN PAIEMENT DES ACTIONS IRENE Z... A PAR LA MEME RATIFIE L'ACTE DU 25 JUIN 1969 ET QUE L'ARRET ATTAQUE A PU DES LORS DECIDER QUE IRENE Z... ETAIT, COMME SA MERE, RECEVABLE AU LITIGE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DAME A... FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE CONTRE ELLE LA DECHEANCE DU TERME ALORS QUE L'ARTICLE 1188 NE PREVOIT LA DECHEANCE DU TERME QU'EN CAS DE FAILLITE OU DE DECONFITURE DU DEBITEUR D'UNE PART, ET DE DIMINUTION DES SURETES PREVUES AU CONTRAT, D'AUTRE PART, QU'AUCUNE DE CES CAUSES DE DECHEANCES N'AYANT ETE MISE EN EVIDENCE PAR L'ARRET ATTAQUE, CELUI CI NE POUVAIT SANS VIOLER L'ARTICLE 1188 PRONONCER UNE TELLE DECHEANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR A BON DROIT RAPPELE QUE LA DECHEANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 1188 DU CODE CIVIL EST APPLICABLE EN CAS DE DECONFITURE DU DEBITEUR, CONSTATE A CET EGARD QUE LES IMMEUBLES DE DAME MISSEMER N'ONT QU'UNE TRES FAIBLE VALEUR;
QU'UNE SAISIE ARRET SUR SES SALAIRES N'A DONNE AUCUN RESULTAT, QU'EN OUTRE DAME A... A PRIS DIVERSES DISPOSITIONS, TELLES QUE LA MISE DES ACTIONS AU PORTEUR ET LA FUSION DE LA SOCIETE LA RATIONNELLE AVEC UNE AUTRE SOCIETE A LAQUELLE LA PREMIERE A APPORTE TOUT SON ACTIF, DE FACON A SE RENDRE INSOLVABLE;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE DAME A... ETANT EN ETAT DE DECONFITURE, IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 1188 DU CODE CIVIL;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONT ETRE ACCUEILLI ;