(SUR LE PREMIER MOYEN : ) ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN JUILLET 1967, LA CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHARGES BORRAS, AVOUE, DE PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE SUR LE BIEN D'UN DE SES DEBITEURS ;
QUE L'IMMEUBLE SUR LEQUEL DEVAIT PORTER LA SURETE FUT VENDU LE 15 SEPTEMBRE 1967 PAR UN ACTE QUI FUT IMMEDIATEMENT PUBLIE ALORS QUE BORRAS N'AVAIT ENCORE ACCOMPLI AUCUNE DILIGENCE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE L'A DECLARE RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR CETTE CAISSE ET L'A CONDAMNE A PAYER A CELLE-CI LA SOMME DE 82.500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE BORRAS AVAIT FAIT VALOIR QUE LES INSTRUCTIONS VERBALES INSUFFISANTES QU'IL AVAIT RECUES, N'AVAIENT ETE SUIVIES D'AUCUNE COMMUNICATION DES PIECES ET RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES POUR QUE L'INSCRIPTION PUISSE ETRE PRISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'A SUPPOSER EXACT QU'IL AIT MANQUE A L'AVOUE CERTAINS RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES, IL AVAIT LE DEVOIR DE SE LES PROCURER EN LES RECLAMANT A LA CAISSE, CE QU'IL N'A PAS FAIT ;
QU'ELLE EN A A JUSTE TITRE DEDUIT QUE BORRAS AVAIT COMMIS UNE FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE BORRAS A PAYER A LA CAISSE LA SOMME DE 82.500 FRANCS, AU MOTIF QUE L'IMMEUBLE SUR LEQUEL DEVAIT ETRE PRIS HYPOTHEQUE AVAIT ETE VENDU 90.000 FRANCS, ALORS QU'UNE VENTE POUR CE PRIX N'IMPLIQUAIT PAS QUE LA CAISSE AURAIT PU ETRE DESINTERESSEE A CONCURRENCE DE 82.500 FRANCS SI L'INSCRIPTION AVAIT ETE PRISE PUISQU'UNE PREMIERE HYPOTHEQUE ETAIT DEJA INSCRITE POUR UNE SOMME DE 11.686 FRANCS 15 ET ALORS QUE, LA CAISSE AURAIT ELLE-MEME COMMIS UNE FAUTE ENTRAINANT UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PREMIER DE CES GRIEFS EST NOUVEAU, ET QUE, MELANGE DE FAIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE, BORRAS AYANT NEGLIGE DE RECLAMER A LA CAISSE LES RENSEIGNEMENTS QUI LUI MANQUAIENT, CETTE FAUTE EXCLUAIT CELLE DE CETTE CAISSE ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN, EN SA SECONDE BRANCHE, N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, ENFIN, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE BORRAS DECHU DE LA GARANTIE PREVUE A LA POLICE D'ASSURANCE SOUSCRITE A SON PROFIT, ALORS QUE, "FAISANT SUITE A LA DECLARATION DU SINISTRE DU 24 JUIN 1969 EN ELLE-MEME NON TARDIVE, ET DONT IL AVAIT ETE ACCUSE RECEPTION SANS RESERVES, LA CORRESPONDANCE ULTERIEURE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE REVELAIT QU'ELLE AVAIT RENONCE A INVOQUER LA DECHEANCE SI ELLE AVAIT PU ETRE A BON DROIT OPPOSEE" ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI CONSTATAIENT QUE BORRAS N'AVAIT DECLARE LE SINISTRE QUE PAR UNE LETTRE DU 25 NOVEMBRE 1970, N'ONT ETE SAISIS D'AUCUNE CONCLUSION RELATIVE A UNE TELLE RENONCIATION ;
QUE LE MOYEN PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;