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03/02/1976 | FRANCE | N°74-13346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1976, 74-13346


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA DAME Y..., QUI A EXERCE PENDANT PLUSIEURS ANNEES LES FONTIONS DE MEDECIN ANESTHESISTE DANS LA CLINIQUE DIRIGEE PAR LE DOCTEUR X..., A ASSIGNE CELUI-CI EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE LA CONVENTION QUI LES LIAIT ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE X... A PAYER 8 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A LA DAME Y... ET 1 FRANC AU SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES FRANCAIS INTERVENU A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU

SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE EN CE QUI CONCERNE LA DE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA DAME Y..., QUI A EXERCE PENDANT PLUSIEURS ANNEES LES FONTIONS DE MEDECIN ANESTHESISTE DANS LA CLINIQUE DIRIGEE PAR LE DOCTEUR X..., A ASSIGNE CELUI-CI EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE LA CONVENTION QUI LES LIAIT ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE X... A PAYER 8 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A LA DAME Y... ET 1 FRANC AU SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES FRANCAIS INTERVENU A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE LA DAME Y..., AU MOTIF QUE LE RENVOI DE CELLE-CI, DEPOURVU DE TOUTE RAISON LEGITIME, PROCEDAIT D'UN VERITABLE ABUS DE DROIT, ALORS, D'UNE PART, QU'ILS N'AURAIENT PU EN DECIDER AINSI SANS CONTRADICTION DES LORS QU'ILS AVAIENT CONSTATE QUE LA CONVENTION QUI LIAIT LES PARTIES ETAIT D'UNE DUREE INDETERMINEE ET POUVAIT ETRE RESILIEE AU GRE DE CHACUNE D'ELLES ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL SERAIT RESULTE ENCORE DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS QUE LA DAME Y..., CREANCIERE D'HONORAIRES, AVAIT ASSIGNE X... NON EN PAIEMENT DE LA SOMME DUE MAIS EN LIQUIDATION DE BIENS, CE QUI AURAIT RENDU TOUTE COLLABORATION INTOLERABLE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE LA DAME Y... AVAIT ASSIGNE X... EN PAIEMENT DE 28 144,75 FRANCS POUR HONORAIRES LUI RESTANT DUS, ET QUE CE N'EST QU'A DEFAUT DE PAIEMENT DE CETTE SOMME QU'ELLE AVAIT DEMANDE QU'IL SOIT DECLARE EN LIQUIDATION DE BIENS ;

QUE LE LENDEMAIN DE CETTE ASSIGNATION, X... S'ETAIT PREVALU DE CELLE-CI, POUR SIGNIFIER A LA DAME Y... QU'IL NE VOULAIT PLUS LA VOIR DANS LA CLINIQUE, MAIS QUE PAR LA SUITE, IL AVAIT RECONNU LA REALITE DE LA CREANCE D'HONORAIRES ET EN AVAIT EFFECTUE LE REGLEMENT ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE X... EN RENVOYANT CETTE DAME Z... L'HEURE, SANS MOTIF LEGITIME, AVAIT COMMIS UN ABUS DE DROIT, CE QUI N'ETAIT NULLEMENT CONTRADICTOIRE AVEC LE FAIT QUE LE CONTRAT D'UNE DUREE INDETERMINEE POUVAIT ETRE RESILIE AU GRE DE CHAQUE PARTIE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

LE REJETTE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 11 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... A PAYER 1 FRANC DE DOMMAGES-INTERETS AU SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES FRANCAIS, LA COUR D'APPEL A ENONCE, PAR UN MOTIF DES PREMIERS JUGES PAR ELLE ADOPTE, QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES X... AVAIT MIS FIN AU CONTRAT QUI LE LIAIT A LA DAME Y... AVAIENT PORTE ATTEINTE AUX INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA RUPTURE NE METTAIT PAS EN CAUSE LES INTERETS DE LA PROFESSION D'ANESTHESIOLOGISTE PRISE DANS SON ENSEMBLE ET QU'EN ACCUEILLANT LA DEMANDE DU SYNDICAT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-13346
Date de la décision : 03/02/1976
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) MEDECIN CHIRURGIEN - Contrat avec une clinique privée - Rupture unilatérale - Rupture par la clinique - Caractère abusif - Assignation du directeur de la clinique en payement d'honoraires - Action justifiée.

CLINIQUE PRIVEE - Contrat avec un médecin - Rupture unilatérale - Rupture par la clinique - Caractère abusif - Assignation du directeur de la clinique en payement d'honoraires - Action justifiée - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Abus de droit - Contrats et obligations - Médecin chirurgien - Contrat avec une clinique privée - Rupture unilatérale - Rupture par la clinique - Caractère abusif - Absence de motif légitime.

Lorsqu'un médecin, exerçant ses fonctions dans une clinique en vertu d'un contrat à durée indéterminée, a été licencié immédiatement après avoir assigné le directeur de l'établissement en payement d'honoraires arriérés et à défaut, en liquidation de biens, une Cour d'appel, saisie par le médecin d'une action en dommages-intérêts pour rupture abusive, qui relève que la créance d'honoraires était justifiée, peut estimer que le directeur a commis un abus de droit en renvoyant le praticien sur l'heure, sans motif légitime.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Responsabilité civile - Faute - Abus de droit - Absence de motif légitime - Contrat à durée indéterminée (non).

Est exempt de contradiction l'arrêt qui constate qu'un médecin est lié à une clinique par un contrat à durée indéterminée, donc résiliable au gré de chaque partie, et décide que le directeur de la clinique a commis un abus de droit en licenciant le praticien sur l'heure, sans motif légitime.

3) MEDECIN CHIRURGIEN - Contrat avec une clinique privée - Rupture unilatérale - Rupture par la clinique - Caractère abusif - Absence de motif légitime - Contrat à durée indéterminée - Contradiction (non).

CLINIQUE PRIVEE - Contrat avec un médecin - Rupture unilatérale - Rupture par la clinique - Caractère abusif - Absence de motif légitime - Contrat à durée indéterminée - Contradiction (non).

Violent l'article 11 du livre II du Code du Travail, les juges d'appel qui, pour allouer un franc de dommages-intérêts à un syndicat médical, énoncent que les conditions dans lesquelles il a été mis fin, par une clinique, au contrat de travail d'un médecin, ont porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession, alors que la rupture du contrat ne mettait pas en cause les intérêts de la profession prise dans son ensemble.


Références :

(3)
Code du travail 2011 CASSATION
LOI du 20 avril 1810 ART. 7 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 1), 12 juin 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1976, pourvoi n°74-13346, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 50 P. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 50 P. 41

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Bellet
Avocat(s) : Demandeur M. Tétreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13346
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