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03/02/1976 | FRANCE | N°74-13138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1976, 74-13138


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, PARZY, PRESIDENT DE LA SOCIETE FINAND ET CIE, A SOUSCRIT, AU NOM DE CELLE-CI, UNE POLICE D'ASSURANCE SUR LA VIE SUR SA PROPRE TETE, AU PROFIT DE SA MAITRESSE, DAME Y..., ET, A DEFAUT DE CELLE-CI, AU PROFIT DES ENFANTS DE DAME Y... ;

QU'A LA MORT DE PARSY, DAME Z..., NEE X..., DEVENUE PRESIDENTE DE LA SOCIETE X..., A, EN CETTE QUALITE, DEMANDE LA NULLITE DE LA POLICE, POUR CAUSE ILLICITE, DANS LES RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE STIPULANTE ET LA BENEFICIAIRE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE PRETENTIO

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ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR, POUR STATUER...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, PARZY, PRESIDENT DE LA SOCIETE FINAND ET CIE, A SOUSCRIT, AU NOM DE CELLE-CI, UNE POLICE D'ASSURANCE SUR LA VIE SUR SA PROPRE TETE, AU PROFIT DE SA MAITRESSE, DAME Y..., ET, A DEFAUT DE CELLE-CI, AU PROFIT DES ENFANTS DE DAME Y... ;

QU'A LA MORT DE PARSY, DAME Z..., NEE X..., DEVENUE PRESIDENTE DE LA SOCIETE X..., A, EN CETTE QUALITE, DEMANDE LA NULLITE DE LA POLICE, POUR CAUSE ILLICITE, DANS LES RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE STIPULANTE ET LA BENEFICIAIRE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE PRETENTION ;

ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR, POUR STATUER AINSI, FAIT ETAT DE DOCUMENTS PRODUITS DEVANT LA COUR D'APPEL LE 20 FEVRIER 1974, POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE RENDUE LE 18 FEVRIER 1974 ;

MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE LES DOCUMENTS DONT ELLE FAIT ETAT AVAIENT ETE REGULIEREMENT PRODUITS DEVANT LA COUR D'APPEL, CELLE-CI A, PAR LA MEME, CONSTATE QU'ILS AVAIENT ETE PRODUITS AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE NULLE L'ASSURANCE SOUSCRITE PAR PARSY AU PROFIT DE SA MAITRESSE, SANS RELEVER AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A ETABLIR QUE LA LIBERALITE AURAIT POUR CAUSE IMPULSIVE ET DETERMINANTE LA REMUNERATION DES RELATIONS ADULTERES EN VUE DE LEUR MAINTIEN, L'EXISTENCE D'UNE LIAISON CONCURRENTE ET LE VISA DES DOCUMENTS ET FAITS DE LA CAUSE NON PRECISES NE CONSTITUANT PAS DES MOTIFS SUFFISANTS ;

QU'IL LUI EST ENCORE REPROCHE D'AVOIR DECLARE NULLE L'ASSURANCE EN TANT QU'ELLE DEVAIT BENEFICIER AUX ENFANTS DE SA CONCUBINE, ALORS QU'EN TOUT CAS, L'IMMORALITE DE LA CAUSE DE LA LIBERALITE FAITE A CETTE DERNIERE NE SAURAIT ENTACHER LA VALIDITE DE LA LIBERALITE FAITE AUX ENFANTS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, ESTIME QUE "L'ANALYSE DE LA CORRESPONDANCE ET DES FAITS ET L'ATTITUDE DE PARSY" CONSTITUENT DES PRESOMPTIONS SUFFISAMMENT PRECISES, GRAVES ET CONCORDANTES DE NATURE A ETABLIR QU'EN GRATIFIANT AINSI LA DAME Y..., IL AVAIT EN VUE DE SERVIR LE MAINTIEN DE LEURS RELATIONS ADULTERES" ;

QUE C'EST ENCORE DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE, CONSTATANT D'AUTRE PART, QUE PARSY N'ETAIT TENU D'AUCUNE OBLIGATION NATURELLE ENVERS LES ENFANTS DE DAME Y..., L'ARRET A ADMIS IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT QUE LA LIBERALITE FAITE A CEUX-CI AVAIT LA MEME CAUSE QUE CELLE FAITE A LEUR MERE ET EN A DEDUIT QUE L'ENSEMBLE DES DESIGNATIONS ETAIT FRAPPEE DE NULLITE POUR CAUSE IMMORALE ;

QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST DONC FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-13138
Date de la décision : 03/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Effet - Pièces - Production - Antériorité nécessaire.

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Moment - Procédure des mises en état - Constatation de la régularité de la production - Antériorité à l'ordonnance de clôture - Constatation implicite - * PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Présomption de régularité.

Une Cour d'appel qui relève que des documents ont été régulièrement produits devant elle, constate par là-même que cette production est antérieure à l'ordonnance de clôture.

2) ASSURANCES DE PERSONNES - Assurance vie - Nullité - Cause immorale - Bénéficiaires - Maîtresse du souscripteur ou - à défaut - ses enfants - Objet - Maintien des relations adultères - Appréciation souveraine.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Immoralité - Assurance sur la vie - Bénéficiaires - Maîtresse du souscripteur ou à défaut ses enfants - Objet - Maintien des relations adultères - Appréciation souveraine - * DONATION - Nullité - Cause immorale - Assurance sur la vie - Bénéficiaires - Maitresse du souscripteur ou à défaut les enfants de celle-ci - Objet - Maintien des relations adultères - Appréciation souveraine.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une Cour d'appel déclare nulle pour cause immorale une assurance sur la vie souscrite par un homme au profit de sa maîtresse, et, à défaut, au profit des enfants de celle-ci, au motif que cette libéralité avait pour objet le maintien des relations adultères. En constatant que le souscripteur n'était tenu d'aucune obligation naturelle envers les enfants de sa maîtresse, la Cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis que la libéralité qui leur était faite avait la même cause que celle faite à leur mère.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1131
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 15
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 16
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 48
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 49

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ), 07 mars 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-07-04 Bulletin 1973 IV N. 236 (1) p. 213 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-10-09 Bulletin 1973 IV N. 273 (2) p. 246 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1976, pourvoi n°74-13138, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 51 P. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 51 P. 42

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13138
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