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29/01/1976 | FRANCE | N°75-10231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 1976, 75-10231


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL PAR ELLE INTERJETE LE 23 MARS 1973 D'UN JUGEMENT PRONONCANT A SES TORTS LE DIVORCE D'AVEC DUBEAUX, SIGNIFIE AVEC REMISE DE LA COPIE A MAIRIE LE 21 FEVRIER 1973, ALORS QUE LA LETTRE DU 22 FEVRIER L'AVISANT DE LA REMISE DE LA COPIE DU JUGEMENT N'AYANT PU LUI PARVENIR AVANT LE 23 FEVRIER, LE DELAI D'APPEL N'AURAIT PU COMMENCER A COURIR QU'A COMPTER DE CETTE DATE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'HUISSIER AVAIT ACCOMPLI LE 21 FEVRIER 1973 LES VERIFICATIONS ET

FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 16 DU DECRET N° 72-7...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL PAR ELLE INTERJETE LE 23 MARS 1973 D'UN JUGEMENT PRONONCANT A SES TORTS LE DIVORCE D'AVEC DUBEAUX, SIGNIFIE AVEC REMISE DE LA COPIE A MAIRIE LE 21 FEVRIER 1973, ALORS QUE LA LETTRE DU 22 FEVRIER L'AVISANT DE LA REMISE DE LA COPIE DU JUGEMENT N'AYANT PU LUI PARVENIR AVANT LE 23 FEVRIER, LE DELAI D'APPEL N'AURAIT PU COMMENCER A COURIR QU'A COMPTER DE CETTE DATE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'HUISSIER AVAIT ACCOMPLI LE 21 FEVRIER 1973 LES VERIFICATIONS ET FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 16 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972 APPLICABLE A LA CAUSE ET LAISSE SON AVIS DE PASSAGE, PUIS ADRESSE LE LENDEMAIN 22 FEVRIER A DAME D. LA LETTRE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 18 DUDIT DECRET, L'ARRET ENONCE QUE SUIVANT LES ARTICLES 3, 6, 66 ET 102 DE CE TEXTE, LE DELAI D'APPEL D'UN MOIS COURT A PARTIR DE LA NOTIFICATION DU JUGEMENT ET EXPIRE LE JOUR DU MOIS SUIVANT PORTANT LE MEME QUANTIEME ;

ET ATTENDU QUE L'ARTICLE 18 PRECITE NE PREVOIT PAS QUE LA DATE DE LA SIGNIFICATION D'UN ACTE EST REPORTE AU JOUR DE LA RECEPTION DE LA LETTRE DONT IL PRESCRIT L'ENVOI ;

QU'EN DECIDANT QUE LE JUGEMENT AYANT ETE SIGNIFIE PAR ACTE DU 21 FEVRIER 1973, LE DELAI D'APPEL EXPIRAIT LE 21 MARS 1973, ET QUE L'APPEL INTERJETE PAR ACTE DU 23 MARS ETAIT DONC TARDIF, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN EN A FAIT CONNAITRE UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-10231
Date de la décision : 29/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Signification - Domicile - Lettre - Réception par le destinataire - Effets - Délai d'appel - Point de départ - Absence d'influence.

* APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification en mairie - Lettre - Réception par le destinataire - Jour de réception (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS - Signification - Mairie - Lettre - Réception par le destinataire - Effets - Point de départ du délai d'appel (non).

Suivant les articles 5, 6, 66 et 102 du décret du 28 août 1972 le délai d'appel d'un mois court à partir de la notification du jugement et expire le jour du mois suivant portant le même quantième. L'article 18 de ce texte qui prescrit l'envoi d'une lettre à la partie signifiée lorsque la remise de la copie a été jointe en mairie, ne prévoit pas que la date de la signification de l'acte est reportée au jour de la réception de la lettre dont il prescrit l'envoi. Ainsi le délai part du jour de la signification de l'acte et non de celui de la réception de la lettre.


Références :

Code de procédure civile 658 NOUVEAU
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 102
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 16
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 18
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 5
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 6
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 66

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 ), 28 juin 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-06-08 Bulletin 1974 II N. 192 (2) p. 160 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 1976, pourvoi n°75-10231, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 31 P. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 31 P. 25

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Barnicaud
Avocat(s) : Demandeur M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10231
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