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29/01/1976 | FRANCE | N°74-12662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1976, 74-12662


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N 60-451 DU 12 MAI 1960 RELATIF AUX SOINS MEDICAUX DISPENSES AUX ASSURES SOCIAUX, L'ARTICLE 2 DU CHAPITRE III DU TITRE XIV DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS ET LES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DU DECRET N 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES TARIFS DES HONORAIRES MEDICAUX REMBOURSABLES AUX ASSURES SOCIAUX SONT ETABLIS D'APRES UNE NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS, FIXEE PAR ARRETE MINISTERIEL ;

QU'AUX TERMES DU DEUXIEME, LA REEDUCATION DE LA PAROI ABDOMINALE APRES ACCOUCHEMENT

OU INTERVENTION CHIRURGICALE COMPORTE 10 SEANCES AU MAXIMUM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N 60-451 DU 12 MAI 1960 RELATIF AUX SOINS MEDICAUX DISPENSES AUX ASSURES SOCIAUX, L'ARTICLE 2 DU CHAPITRE III DU TITRE XIV DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS ET LES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DU DECRET N 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES TARIFS DES HONORAIRES MEDICAUX REMBOURSABLES AUX ASSURES SOCIAUX SONT ETABLIS D'APRES UNE NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS, FIXEE PAR ARRETE MINISTERIEL ;

QU'AUX TERMES DU DEUXIEME, LA REEDUCATION DE LA PAROI ABDOMINALE APRES ACCOUCHEMENT OU INTERVENTION CHIRURGICALE COMPORTE 10 SEANCES AU MAXIMUM ;

ATTENDU QUE DAME X..., QUI AVAIT DEJA BENEFICIE D'UNE SERIE DE 10 SEANCES DE REEDUCATION DE LA PAROI ABDOMINALE A LA SUITE D'UN ACCOUCHEMENT GEMELLAIRE, S'EST VU REFUSER LA PRISE EN CHARGE DE 10 SEANCES SUPPLEMENTAIRES, PRESCRITES PAR SON MEDECIN TRAITANT ;

QU'AYANT SAISI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, CELLE-CI A, PAR LA DECISION ATTAQUEE, ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE JUDICIAIRE A L'EFFET DE DETERMINER NOTAMMENT SI L'ACCOUCHEMENT AVAIT ENTRAINE DES CONSEQUENCES ANORMALES QUANT A LA MUSCULATURE DE LA PAROI ABDOMINALE, RENDANT NECESSAIRES 20 SEANCES DE MASSAGE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 2 PRECITE PERMET AU MAXIMUM 10 SEANCES DE REEDUCATION, SANS PREVOIR DE DEROGATION, EN SORTE QU'IL NE PARAISSAIT POUVOIR EXISTER AUCUNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, MEME S'IL AVAIT EXISTE EN L'ESPECE, UNE TELLE DIFFICULTE, ELLE AURAIT DU DONNER LIEU A LA PROCEDURE D'ARBITRAGE MEDICAL DITE D'EXPERTISE TECHNIQUE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET SUSVISE DU 7 JANVIER 1959, A L'EXCLUSION D'UNE EXPERTISE JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 17 AVRIL 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-12662
Date de la décision : 29/01/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Rééducation de la paroi abdominale après accouchement - Nombre maximum de séances.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Expertise technique - Domaine d'application - Assurances sociales - Prestations - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Rééducation de la paroi abdominale après accouchement - Nombre de séances nécessaires.

Encourt la cassation la décision qui ordonne une expertise judiciaire à l'effet de déterminer si un accouchement avait entraîné des conséquences anormales quant à la musculature de la paroi abdominale rendant nécessaire vingt séances de massage alors, d'une part, que l'article 2 du chapitre III du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels permet au maximum dix séances de rééducation, sans prévoir de dérogation, en sorte qu'il ne paraissait pas pouvoir exister aucune difficulté d'ordre médical et alors, d'autre part, que même s'il avait existé en l'espèce une telle difficulté, elle aurait dû donner lieu à la procédure d'arbitrage médical dite d'expertise technique dans les conditions fixées par le décret du 7 janvier 1959, à l'exclusion d'une expertise judiciaire de droit commun.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972
Décret 59-160 du 07 janvier 1959

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Lille, 17 avril 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 1976, pourvoi n°74-12662, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 59 P. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 59 P. 48

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Voisenet
Avocat(s) : Demandeur M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.12662
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