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28/01/1976 | FRANCE | N°75-11790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1976, 75-11790


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, POUR ATTRIBUER A T..., LA JOUISSANCE DE LA TOTALITE DE LA MAISON OU ETAIT FIXE ANTERIEUREMENT LE DOMICILE CONJUGAL ET DONT LES EPOUX X... LOCATAIRES, L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, D'UNE PART MENTIONNE QUE LA GARDE DES DEUX ENFANTS ETAIT CONFIEE A LA MERE ET QUE LES LOCAUX ETAIENT SUFFISANTS POUR ASSURER LE LOGEMENT DE QUATRE PERSONNES, MAIS D'AUTRE PART, CONSTATE QUE LE MARI EXERCAIT DANS LES LIEUX LA PROFESSION DE MEDECIN GENERALISTE ;

QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE LA COHABITATION D'EPOUX DIVORCES DANS CETTE MAISON, QUE L'ARRE

T DECRIT, N'ETAIT PAS SOUHAITABLE, ET AJOUTE QUE LA P...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, POUR ATTRIBUER A T..., LA JOUISSANCE DE LA TOTALITE DE LA MAISON OU ETAIT FIXE ANTERIEUREMENT LE DOMICILE CONJUGAL ET DONT LES EPOUX X... LOCATAIRES, L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, D'UNE PART MENTIONNE QUE LA GARDE DES DEUX ENFANTS ETAIT CONFIEE A LA MERE ET QUE LES LOCAUX ETAIENT SUFFISANTS POUR ASSURER LE LOGEMENT DE QUATRE PERSONNES, MAIS D'AUTRE PART, CONSTATE QUE LE MARI EXERCAIT DANS LES LIEUX LA PROFESSION DE MEDECIN GENERALISTE ;

QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE LA COHABITATION D'EPOUX DIVORCES DANS CETTE MAISON, QUE L'ARRET DECRIT, N'ETAIT PAS SOUHAITABLE, ET AJOUTE QUE LA PREFERENCE DEVAIT, DANS LE CAS D'ESPECE, ETRE ATTRIBUEE AU MARI, POUR LEQUEL L'EXERCICE DE LA PROFESSION ETAIT ESSENTIEL ;

ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI RESSORTENT DE L'APPRECIATION SOUVERAINE QUI EST LA LEUR EN LA MAIERE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, SANS ENCOURIR AUCUN DES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, POUR FIXER LES PENSIONS ALLOUEES A TITRE DE CONTRIBUTION DU PERE A L'ENTRETIEN DES ENFANTS ET LES MODALITESDE LA CLAUSE DE VARIATION DONT ELLES ETAIENT ASSORTIES, APRES AVOIR RAPPELE TANT LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE CELLES D'UN PRECEDENT ARRET SE PRONONCANT SUR LES MESURES PROVISOIRES ET DONT LES DISPOSITIONS CONSTITUAIENT L'UN DES ELEMENTS SUR LESQUELS LA COUR POUVAIT SE FONDER, L'ARRET OBSERVE QUE LES PENSIONS FIXEES PAR LA COUR ETAIENT INDEXEES ET QUE LES CHIFFRES ALORS FIXES DEVAIENT ETRE ACTUALISES ;

QU'IL ENONCE QUE, "COMPTE TENU DE CE FAIT, DE L'ELEMENT NOUVEAU ET IMPORTANT (BESOIN DES ENFANTS DE SE LOGER) ET DES RESSOURCES DE T...", LA CONTRIBUTION DU PERE DEVAIT ETRE FIXEE, A COMPTER DE LA DATE QU'IL INDIQUE, AUX SOMMES QU'IL ENUMERE, L'INDEXATION DEVANT PRENDRE EFFET A LA MEME DATE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, SAISIS EN VERTU DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DE LA QUESTION DE L'EVALUATION DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET DE LEURS MODALITES, ONT, SANS ENCOURIR AUCUNE DES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISIONS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11790
Date de la décision : 28/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Effets - Domicile conjugal - Attribution - Pouvoir souverain.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Effets - Domicile conjugal - Attribution - Attribution au mari - Exercice d'une profession - * DOMICILE - Domicile conjugal - Divorce séparation de corps - Attribution - Pouvoir souverain des juges du fond.

Les juges qui, à la suite du prononcé d'un divorce, statuent sur l'attribution de la jouissance du logement où était antérieurement fixé le domicile conjugal, apprécient souverainement à quel époux cette attribution doit être faite. Ils justifient donc légalement cette attribution au père, bien que la mère ait la garde des deux enfants, en estimant que la cohabitation dans la même maison des époux divorcés n'était pas souhaitable et que la maison devait être attribuée au mari qui y exerçait sa profession.

2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Point de départ - Date.

ALIMENTS - Pension alimentaire - Modification - Point de départ - Date - Divorce séparation de corps - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Indexation - Point de départ - Date.

Saisis en vertu de l'effet dévolutif de l'appel de la question de l'évaluation des pensions alimentaires dues au titre de la contribution du père à l'entretien des enfants, et des modalités de ces pensions, les juges du second degré peuvent se fonder sur une disposition, même caduque, d'une décision antérieure se prononçant sur les mesures provisoires, pour décider que ces pensions et l'indexation prononcée prendraient effet non à la date du prononcé du divorce mais à celle qu'ils fixent dès lors qu'ils énoncent que cette décision est prise, compte tenu des éléments de fait qu'ils relèvent, de l'élément nouveau et important que constitue le besoin des enfants de se loger et des ressources du père.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1751 AL. 2
Code civil 309
Code de procédure civile 561 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ), 30 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1976, pourvoi n°75-11790, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 28 P. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 28 P. 22

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Barbier
Avocat(s) : Demandeur M. Rémond

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11790
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