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28/01/1976 | FRANCE | N°74-13757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1976, 74-13757


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE G... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUI L'A CONDAMNE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A V..., D'AVOIR DECIDE QU'IL AVAIT EN GAGE SA RESPONSABILITE CIVILE "EN ECRIVANT SUR CELUI-CI DES PROPOS DIFFAMATOIRES", ALORS QUE LES PROPOS TENUS SUR UN TIERS DANS UNE CORRESPONDANCE NE POURRAIENT REVETIR UN CARACTERE DIFFAMATOIRE QUE SI CETTE CORRESPONDANCE CIRCULAIT A DECOUVERT ;

QUE LA LIBERTE DE CORRESPONDANCE ET D'EXPRESSION EXCLURAIT AU CONTRAIRE QU'IL PUISSE Y AVOIR FAUTE A EXPRIMER UNEOPINION DANS UN PLI CACHETE ADRESSE A UNE PERSONNE

DETERMINEE ;

QUE SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE DES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE G... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUI L'A CONDAMNE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A V..., D'AVOIR DECIDE QU'IL AVAIT EN GAGE SA RESPONSABILITE CIVILE "EN ECRIVANT SUR CELUI-CI DES PROPOS DIFFAMATOIRES", ALORS QUE LES PROPOS TENUS SUR UN TIERS DANS UNE CORRESPONDANCE NE POURRAIENT REVETIR UN CARACTERE DIFFAMATOIRE QUE SI CETTE CORRESPONDANCE CIRCULAIT A DECOUVERT ;

QUE LA LIBERTE DE CORRESPONDANCE ET D'EXPRESSION EXCLURAIT AU CONTRAIRE QU'IL PUISSE Y AVOIR FAUTE A EXPRIMER UNEOPINION DANS UN PLI CACHETE ADRESSE A UNE PERSONNE DETERMINEE ;

QUE SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE DES CONCLUSIONS ALLEGUANT QUE LA LETTRE LITIGIEUSE AVAIT ETE ADRESSEE SOUS PLI CACHETE A DES DESTINATAIRES NOMMEMENT DESIGNES ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE QUE G... AVAIT SIGNE ET DIFFUSE UN TRACT DANS LEQUEL IL IMPUTAIT A V..., EXPERT X... PAR LE TRIBUNAL, UNE "NEGLIGENCE ORCHESTREE, POUR PORTER PREJUDICE AU FERMIER", CE QUI REVENAIT A INSINUER L'EXISTENCE D'UNE COLLUSION ENTRE L'EXPERT ET UNE DES PARTIES AU PROCES, FAIT DE NATURE A LE DISCREDITER ET QUE LEDIT TRACT AVAIT ETE DISTRIBUE A DE NOMBREUX EXEMPLAIRES DANS LES MILIEUX RURAUX OU V... ETAIT TRES CONNU ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATION ET ENONCIATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE L'ECRIT INCRIMINE, DONT LE MOYEN NE TEND PAS A DENIER QU'IL CONTENAIT L'IMPUTATION D'UN FAIT PORTANT ATTEINTE A LA CONSIDERATION DE V..., AVAIT ETE DIFFUSE DANS DES CONDITIONS EXCLUSIVES DE TOUT CARACTERE CONFIDENTIEL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI ET STATUE AINSI QU'IL L'A FAIT SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 AVRIL 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BERNAY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-13757
Date de la décision : 28/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Diffamation - Atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée - Diffusion d'un tract sous pli cacheté - Distribution à de nombreux exemplaires dans un milieu où elle est très connue - Absence de caractère confidentiel - Constatations suffisantes.

* DIFFAMATION - Action civile - Diffusion d'un tract sous pli cacheté - Distribution à de nombreux exemplaires - Personne visée très connue - Absence de caractère confidentiel - Constatations suffisantes.

* DIFFAMATION - Définition - Allégation portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée - Diffusion d'un tract sous pli cacheté - Distribution à de nombreux exemplaires dans un milieu où elle est très connue - Absence de caractère confidentiel - Constatations suffisantes.

* LETTRE MISSIVE - Envoi - Envoi sous enveloppe fermée - Diffusion d'un tract - Nombreux exemplaires - Personne visée très connue - Absence de caractère confidentiel - Diffamation.

Bien qu'un tract contenant l'imputation d'un fait portant atteinte à la considération d'une personne ait été adressé à divers destinataires, sous pli cacheté, il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir condamné le rédacteur de cet écrit à verser des dommages-intérêts à cette personne pour avoir écrit des propos diffamatoires sur son compte, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que ledit écrit a été diffusé à de nombreux exemplaires dans un milieu où elle était très connue, c'est-à-dire dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.


Références :

Code civil 1382
LOI du 29 juillet 1881 ART. 23
LOI du 11 juin 1887 ART. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Bernay, 12 avril 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle ) 1958-12-03 Bulletin 1958 Criminel N. 718 (1) p. 1285 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-10-23 Bulletin 1969 II N. 289 p. 211 (REJET) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-11-29 Bulletin 1972 II N. 302 p. 248 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1976, pourvoi n°74-13757, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 30 P. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 30 P. 24

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Barbier
Avocat(s) : Demandeur M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13757
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