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23/01/1976 | FRANCE | N°73-13488

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 23 janvier 1976, 73-13488


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 416-2. DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL ET AUX MALADIES PROFESSIONNELLES; QUE, PAR DEROGATION A CE PRINCIPE, DEMEURENT SEULS EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DUDIT LIVRE, LES ELEVES DES ECOLES ET COURS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE COMMERCIAL NE RECEVANT DANS CES ETABLISSEMENTS QU'UN ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE ET DE PERFECTIONNEMENT, DE NATURE INTELLECT

UELLE;

ATTENDU QUE, TOUT EN CONSTATANT QUE L'ECOLE BRESSON...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 416-2. DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL ET AUX MALADIES PROFESSIONNELLES; QUE, PAR DEROGATION A CE PRINCIPE, DEMEURENT SEULS EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DUDIT LIVRE, LES ELEVES DES ECOLES ET COURS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE COMMERCIAL NE RECEVANT DANS CES ETABLISSEMENTS QU'UN ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE ET DE PERFECTIONNEMENT, DE NATURE INTELLECTUELLE;

ATTENDU QUE, TOUT EN CONSTATANT QUE L'ECOLE BRESSON DE CHAUMONT, ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE COMMERCIAL, DISPENSAIT A SES ELEVES VINGT-CINQ HEURES DE COURS PAR SEMAINE, CE QUI CONSTITUE UN EN SEIGNEMENT PROFESSIONNEL METHODIQUE ET APPROFONDI, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE CETTE ECOLE N'ETAIT PAS TENUE DE LES AFFILIER A LA SECURITE SOCIALE, POUR LE RISQUE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, AU MOTIF QUE LE " SEUL CRITERE " A PRENDRE EN CONSIDERATION, POUR RENDRE APPLICABLE L'EXCEPTION QUE LE SECOND ALINEA DE L'ARTICLE L. 416-2. DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE APPORTE AU PRINCIPE POSE AU PREMIER ALINEA DU MEME TEXTE, " DOIT ETRE LA NATURE INTELLECTUELLE DE L'ENSEIGNEMENT, PAR OPPOSITION A LA PRATIQUE DE TRAVAUX MANUELS "; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DEROGATION A LA REGLE DE L'AFFILIATION N'A ETE INSTITUEE QUE DANS LE CAS D'UN ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE ET DE PERFECTIONNEMENT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 73-13488
Date de la décision : 23/01/1976
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Personnes protégées - Elèves de l'enseignement technique - Enseignement technique - Définition - Etablissement d'enseignement technique commercial - Conditions.

* ENSEIGNEMENT - Enseignement technique - Législation sur les accidents du travail - Application - Conditions.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Personnes protégées - Elèves de l'enseignement technique - Enseignement technique - Définition - Nécessité de travaux manuels.

Il résulte de l'article L 416-2 du code de la sécurité sociale que les élèves de l'enseignement technique bénéficient des dispositions du Livre IV du même code relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; par dérogation à ce principe, demeurent seuls en dehors du champ d'application dudit livre les élèves des écoles et cours d'enseignement technique commercial ne recevant dans ces établissements qu'un enseignement complémentaire et de perfectionnement, de nature intellectuelle. Par suite, c'est à tort qu'un arrêt déclare un établissement d'enseignement technique commercial dispensant à ses élèves un enseignement professionnel méthodique et appronfondi non tenu de les affilier à la sécurité sociale pour le risque d'accident du travail au motif que le seul critère à prendre en considération, pour rendre applicable l'exception que le second alinéa de l'article L 416-2 apporte au principe posé au premier alinéa du même texte est la nature intellectuelle de l'enseignement par opposition à la pratique de travaux manuels.


Références :

Code de la sécurité sociale L416-2 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Reims, 20 juin 1973

Même espèce : Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1976-01-23 (CASSATION) N. 73-13.489 CPAM HAUTE-MARNE. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-12-07 Bulletin 1972 V N. 680 p. 621 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 23 jan. 1976, pourvoi n°73-13488, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 1 P. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 1 P. 1

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Monguilan
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur M. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:73.13488
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