SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'UN ARRET DEVENU IRREVOCABLE DU 26 JANVIER 1971 A ORDONNE LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE CONSTRUIT A NANCY, PAR L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (A S S E D I C) AVEC UNE ASTREINTE COMMINATOIRE DE 10 FRANCS PAR JOUR DE RETARD ;
QU'UN ARRET DU 8 FEVRIER 1972, EGALEMENT IRREVOCABLE, A CONDAMNE L'A S S E D I C QUI N'AVAIT PAS PROCEDE A LA DEMOLITION A PAYER AUX CONSORTS X... LA SOMME DE 27.000 FRANCS A TITRE DE LIQUIDATION DE L'ASTREINTE, ET A CONDAMNE CETTE ASSOCIATION POUR L'AVENIR A UNE ASTREINTE COMMINATOIRE DE 500 FRANCS PAR JOUR DE RETARD PENDANT UN DELAI DE 6 MOIS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 11 JUIN 1974 A CONDAMNE L'A S S E D I C A PAYER 1°) LA SOMME DE 90.500 FRANCS POUR LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE AFFERENTE A LA PERIODE DU 9 FEVRIER 1972 AU 9 AOUT 1972, 2°) CELLE DE 500 FRANCS PAR JOUR DE RETARD AU TITRE DE L'ASTREINTE DUE PAR L'A S S E D I C A COMPTER DU 10 AOUT 1972 JUSQU'AU PRONONCE DE L'ARRET DU 11 JUIN 1974, LA DITE SOMME A TITRE D'ASTREINTE NON COMMINATOIRE, 3°) CELLE DE 500 FRANCS PAR JOUR DE RETARD A COMPTER DE L'ARRET JUSQU'A COMPLETE DEMOLITION, LADITE SOMME ACQUISE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS COMME ASTREINTE NON COMMINATOIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, L'OUVRAGE LITIGIEUX CONSTITUE UN OUVRAGE PUBLIC DES LORS QU'IL EST NECESSAIRE A L'EXERCICE D'UN SERVICE PUBLIC, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ASTREINTE PROVISOIRE, DOIT ETRE LIQUIDEE EN FONCTION DE LA GRAVITE DE LA FAUTE DU DEBITEUR ET DE SES RESSOURCES, QUE LA COUR D'APPEL, EN NE SE PRONONCANT NI SUR LA GRAVITE DE LA FAUTE, NI SUR LES POSSIBILITES DE PAIEMENT ET LES RESSOURCES DE L'A S S E D I C N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ET ALORS ENFIN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972, L'ASTREINTE EST INDEPENDANTE DES DOMMAGES-INTERETS SI BIEN QUE LA COUR N'AURAIT PU A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS PRONONCER UNE ASTREINTE NON COMMINATOIRE A COMPTER TOUT AU MOINS DU 16 SEPTEMBRE 1972 JUSQU'A COMPLETE DEMOLITION ;
MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD QUE L'ARRET DU 26 JANVIER 1971 ETANT IRREVOCABLE, L'A S S E D I C NE SAURAIT PRETENDRE FAIRE STATUER A NOUVEAU SUR LA DEMOLITION ORDONNEE ;
ATTENDU EN SECOND LIEU QUE L'A S S E D I C N'A PAS FAIT ETAT DEVANT LES JUGES DU FOND DE SES POSSIBILITES DE PAIEMENT ET DE SES RESSOURCES ;
QUE CE GRIEF EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST SUR CE POINT IRRECEVABLE ET QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL A RETENU LA FAUTE DE L'A S S E D I C EN RELEVANT QUE "LES ARRETS PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE SONT RESTES LETTRE MORTE, L'A S S E D I C NE CRAIGNANT PAS, AU SURPLUS, DE SE TARGUER, LOIN D'EN EXPRIMER LE MOINDRE REGRET, DE SON ATTITUDE D'OPPOSITION DETERMINEE ET HAUTEMENT AFFIRMEE" ;
ATTENDU, ENFIN QUE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972 PRECISE QUE L'ASTREINTE EST INDEPENDANTE DES DOMMAGES INTERETS AFIN DE RESERVER AU CREANCIER LA POSSIBILITE DE DEMANDER, S'IL ESTIME SON PREJUDICE SUPERIEUR AU MONTANT DE L'ASTREINTE PRONONCEE, DES DOMMAGES-INTERETS SUPPLEMENTAIRES ;
QUE, DES LORS, LA DISPOSITION DE L'ARRET ATTAQUE QUI PRECISE QUE L'ASTREINTE EST PRONONCEE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS NE SAURAIT NUIRE A L'A S S E D I C ET QUE SUR CE DERNIER POINT SON POURVOI EST IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'A S S E D I C FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT IRRECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR L'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (U N E D I C ), AUX ARRETS DES 26 JANVIER 1971 ET 8 FEVRIER 1972 ;
MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN EST DIRIGE CONTRE UN CHEF DE L'ARRET QUI NE CONCERNE QUE L'U N E D I C ET NON POINT L'A S S E D I C QUI N'A PAS QUALITE POUR L'ATTAQUER ET EST DE CE FAIT IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJOU ;