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15/01/1976 | FRANCE | N°75-10066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1976, 75-10066


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE HAI NE POUVAIT PRETENDRE AUX PRESTATIONS EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE AU-DELA DU 22 JUIN 1970, DATE FIXEE POUR LA REPRISE DU TRAVAIL, BIEN QU'IL EUT ADRESSE LE 25 JUIN 1970 A LA CAISSE PRIMAIRE ET PAR PLI RECOMMANDE LE CERTIFICAT MEDICAL DE SON MEDECIN TRAITANT PRESCRIVANT UNE PROLONGATION DE L'ARRET DE TRAVAIL ;

QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE LES SEULES CONDITIONS EMISES PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 POUR LA REGULARITE DE LA DEMANDE D'EXPERTISE CONCERNEN

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE HAI NE POUVAIT PRETENDRE AUX PRESTATIONS EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE AU-DELA DU 22 JUIN 1970, DATE FIXEE POUR LA REPRISE DU TRAVAIL, BIEN QU'IL EUT ADRESSE LE 25 JUIN 1970 A LA CAISSE PRIMAIRE ET PAR PLI RECOMMANDE LE CERTIFICAT MEDICAL DE SON MEDECIN TRAITANT PRESCRIVANT UNE PROLONGATION DE L'ARRET DE TRAVAIL ;

QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE LES SEULES CONDITIONS EMISES PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 POUR LA REGULARITE DE LA DEMANDE D'EXPERTISE CONCERNENT LA PRECISION DE L'OBJET DE LA CONTESTATION MEDICALE ET L'IDENTITE DU MEDECIN TRAITANT DE L'ASSURE, QUE LE CERTIFICAT MEDICAL ADRESSE PAR HAI LE 25 JUIN 1970 CONTENAIT LESDITES PRECISIONS ET QU'AINSI ENVOYE DANS LE DELAI ET SELON LES FORMES PRESCRITES PAR LE DECRET, IL CONSTITUAIT UNE DEMANDE D'EXPERTISE DONT LA COUR D'APPEL NE SAURAIT MECONNAITRE LA PORTEE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, INTERPRETANT, SANS LES DENATURER, LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, ONT ESTIME QU'IL N'Y AVAIT PAS EU EN L'ESPECE DE DEMANDE D'EXPERTISE ET QU'IL N'AVAIT PU ETRE DONNE CETTE QUALIFICATION AU SIMPLE ENVOI DU CERTIFICAT DU MEDECIN TRAITANT SANS AUCUNE AUTRE EXPLICATION, L'ASSURE AYANT LAISSE SANS REPONSE LA LETTRE PAR LAQUELLE LE MEDECIN-CONSEIL DE LA CAISSE L'AVAIT, A RECEPTION DE CE CERTIFICAT, INVITE A PRECCISER S'IL ENTENDAIT "FAIRE L'OBJET DE L'EXPERTISE PREVUE PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959" ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-10066
Date de la décision : 15/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Expertise technique - Demande - Demande par l'assuré - Demande par son médecin traitant - Validité.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Expertise technique - Demande - Demande par l'assuré - Simple envoi du certificat du médecin traitant.

Si l'article 3 du décret du 7 janvier 1959 énonce que le malade qui requiert l'expertise médicale présente une demande écrite, ce formalisme édicté dans le but de protéger l'assuré ne saurait le priver de la faculté de faire établir la demande par son médecin traitant dès lors que celui-ci agit en plein accord avec lui (Arrêt n. 1). Mais les juges du fond peuvent estimer qu'il n'y a pas eu demande d'expertise technique lorsque l'assuré s'est borné à envoyer à la caisse, sans autre explication, le certificat de son médecin traitant prescrivant une prolongation de l'arrêt de travail et a laissé sans réponse la lettre par laquelle le médecin conseil de la caisse l'avait, à réception de ce certificat, invité à préciser s'il entendait faire l'objet d'une expertise technique (arrêt n. 2).


Références :

Décret 59-160 du 07 janvier 1959

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 20 décembre 1973

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-01-15 (REJET) N. 74-12.841 CPCAM REGION PARISIENNE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 1976, pourvoi n°75-10066, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 33 P. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 33 P. 27

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10066
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