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15/01/1976 | FRANCE | N°74-13676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1976, 74-13676


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LES EPOUX Y..., X... D'UN IMMEUBLE VENDU SUR LICITATION, ETAIENT TENUS DE RESPECTER UN BAIL VERBAL CONSENTI A DAME Z... ET MENTIONNE DANS UN DIRE DE CETTE DERNIERE, INSERE AU CAHIER DES CHARGES DE L'ADJUDICATION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE, SI LES ACQUEREURS DOIVENT RESPECTER LES BAUX AUTHENTIQUES OU AYANT ACQUIS DATE CERTAINE AVANT LA VENTE, IL N'EN N'EST PAS AINSI D'UN BAIL VERBAL NON MENTIONNE AU CAHIER DES CHARGES NE FAISANT ETAT QUE DE LA D

ECLARATION UNILATERALE DE L'OCCUPANTE DES LIEUX PRETE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LES EPOUX Y..., X... D'UN IMMEUBLE VENDU SUR LICITATION, ETAIENT TENUS DE RESPECTER UN BAIL VERBAL CONSENTI A DAME Z... ET MENTIONNE DANS UN DIRE DE CETTE DERNIERE, INSERE AU CAHIER DES CHARGES DE L'ADJUDICATION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE, SI LES ACQUEREURS DOIVENT RESPECTER LES BAUX AUTHENTIQUES OU AYANT ACQUIS DATE CERTAINE AVANT LA VENTE, IL N'EN N'EST PAS AINSI D'UN BAIL VERBAL NON MENTIONNE AU CAHIER DES CHARGES NE FAISANT ETAT QUE DE LA DECLARATION UNILATERALE DE L'OCCUPANTE DES LIEUX PRETENDANT SE VOIR RECONNAITRE UN BAIL" ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES EPOUX Y... N'ONT PAS CONTESTE L'EXISTENCE DU BAIL VERBAL INVOQUE, DONT ILS ONT VAINEMENT DEMANDE LA NULLITE ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, L'EXISTENCE D'UN BAIL ETAIT MENTIONNEE NON SEULEMENT DANS UN DIRE DE DAME Z..., MAIS AUSSI DANS UN DIRE DE DEUX DES COLICITANTS, AINSI QUE LE CONSTATE LE JUGEMENT ;

ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT JUSTEMENT DECIDE QUE LA CONNAISSANCE QUE LES ACQUEREURS AVAIENT EUE PAR CES DIRES, ANNEXES AU CAHIER DES CHARGES ET LUS AVANT L'ADJUDICATION DU BAIL LITIGIEUX, RENDAIT IMPOSSIBLE L'EXPULSION DE DAME Z..., EN VERTU DE L'ARTICLE 1743 DU CODE CIVIL ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-13676
Date de la décision : 15/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Vente de la chose louée - Bail verbal - Opposabilité à l'acquéreur - Adjudication - Mention du bail dans un dire.

* ADJUDICATION - Immeuble - Immeuble loué - Opposabilité du bail à l'adjudicataire - Bail mentionné dans un dire.

Lorsque l'adjudicataire d'un immeuble a eu connaissance, par des dires émanant du preneur et de colicitants, de l'existence d'un bail verbal, il ne peut, en vertu de l'article 1743 du code civil, expulser le preneur.


Références :

Code civil 1743

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 07 mai 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-03-12 Bulletin 1969 III N. 217 p. 166 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1976, pourvoi n°74-13676, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 18 P. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 18 P. 13

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Viatte
Avocat(s) : Demandeur M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13676
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