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15/01/1976 | FRANCE | N°74-13126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 1976, 74-13126


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA GARANTIE DU CONTRAT D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CONCLU AVEC L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS URBAINE ET SEINE PAR PACQUET NE COUVRAIT PAS LE DOMMAGE CAUSE PAR UN PREPOSE DE CELUI-CI QUI, CHARGE DE LIVRER DU "FUEL" A UN CLIENT, AVAIT PAR ERREUR RACCORDE LA CITERNE DU CAMION A UNE CUVE DEJA PLEINE, CE QUI AVAIT PROVOQUE L'ECLATEMENT DE CETTE CUVE, AU MOTIF "QUE CE DOMMAGE QUI A EU POUR CAUSE ORIGINELLE LES CONDITIONS DEFECTUEUSES DANS LESQUELLES LE C

HAUFFEUR A EXECUTE SON TRAVAIL, N'A PAS PRESENTE LE C...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA GARANTIE DU CONTRAT D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CONCLU AVEC L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS URBAINE ET SEINE PAR PACQUET NE COUVRAIT PAS LE DOMMAGE CAUSE PAR UN PREPOSE DE CELUI-CI QUI, CHARGE DE LIVRER DU "FUEL" A UN CLIENT, AVAIT PAR ERREUR RACCORDE LA CITERNE DU CAMION A UNE CUVE DEJA PLEINE, CE QUI AVAIT PROVOQUE L'ECLATEMENT DE CETTE CUVE, AU MOTIF "QUE CE DOMMAGE QUI A EU POUR CAUSE ORIGINELLE LES CONDITIONS DEFECTUEUSES DANS LESQUELLES LE CHAUFFEUR A EXECUTE SON TRAVAIL, N'A PAS PRESENTE LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE QUI EUT PU JUSTIFIER SA PRISE EN CHARGE PAR LES ASSUREURS" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE DANS SON ARTICLE 2 LA POLICE GARANTISSAIT L'ASSURE "A RAISON DES ACCIDENTS CORPORELS ET MATERIELS CAUSES AUX TIERS ET IMPUTABLES A L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE" SANS EXIGER QUE L'EVENEMENT AYANT CONSTITUE LA CAUSE DU DOMMAGE FUT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CLAUSE PRECITEE ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-13126
Date de la décision : 15/01/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Police - Dénaturation - Accident - Décision refusant la garantie - Fondement - Absence de caractère imprévisible et inévitable - Condition non exigée par la police.

* ASSURANCE EN GENERAL - Police - Dénaturation - Garantie - Exclusion - Décision refusant la garantie - Fondement - Absence de caractère imprévisible et inévitable - Condition non exigée par la police.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Assurance responsabilité - Clause de garantie des dommages causés aux tiers - Caractère du fait générateur du dommage - Caractère imprévisible et inévitable - Condition non exigée par la police.

Dénature la clause d'un contrat d'assurance de responsabilité qui garantit l'assuré "à raison des accidents corporels et matériels causés aux tiers et imputables à l'exploitation de l'entreprise" sans exiger que l'événement ayant été la cause du dommage eût un caractère imprévisible et inévitable, l'arrêt qui décide que la police ne couvre pas le sinistre provoqué par une fausse manoeuvre d'un préposé de l'assuré dans le remplissage d'une cuve, au motif que le dommage n'a pas présenté ce double caractère.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 2 ), 11 avril 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-03-15 Bulletin 1972 I N. 84 p. 75 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 1976, pourvoi n°74-13126, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 18 P. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 18 P. 14

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Andrieux
Avocat(s) : Demandeur M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13126
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