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15/01/1976 | FRANCE | N°74-12841

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1976, 74-12841


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE DE LA DEMANDE D'EXPERTISE TECHNIQUE DE YOUS A LA SUITE DE LA DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE EN DATE DU 7 JUILLET 1971 REFUSANT DE LUI ATTRIBUER LES PRESTATIONS EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE AU-DELA DU 10 JUILLET, AU MOTIF QUE LE MEDECIN TRAITANT AVAIT DEMANDE UNE EXPERTISE DE LA CAISSE PAR LETTRE DU 10 JUILLET 1971, QUE CETTE DEMANDE PRESENTEE EN TEMPS UTILE DEVAIT ETRE REGARDEE COMME VALABLE ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3, ALINEA 2, DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, EN MATIERE D'ASSURA

NCE MALADIE, L'EXPERTISE INSTITUEE PAR CE DECRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE DE LA DEMANDE D'EXPERTISE TECHNIQUE DE YOUS A LA SUITE DE LA DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE EN DATE DU 7 JUILLET 1971 REFUSANT DE LUI ATTRIBUER LES PRESTATIONS EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE AU-DELA DU 10 JUILLET, AU MOTIF QUE LE MEDECIN TRAITANT AVAIT DEMANDE UNE EXPERTISE DE LA CAISSE PAR LETTRE DU 10 JUILLET 1971, QUE CETTE DEMANDE PRESENTEE EN TEMPS UTILE DEVAIT ETRE REGARDEE COMME VALABLE ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3, ALINEA 2, DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, EN MATIERE D'ASSURANCE MALADIE, L'EXPERTISE INSTITUEE PAR CE DECRET EST EFFECTUEE A LA DEMANDE DE L'ASSURE, DEMANDE QUI DOIT ETRE PRESENTEE DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA DECISION CONTESTEE, QU'EN VERTU DE CE TEXTE D'APPLICATION STRICTE, IL APPARTIENT A L'ASSURRE LUI-MEME DE PRESENTER LA DEMANDE D'EXPERTISE, QUE DES LORS SEULE LA DEMANDE FORMULEE PAR YOUS LE 7 JANVIER 1972 AURAIT PU ETRE PRISE EN CONSIDERATION SI ELLE N'AVAIT ETE TARDIVE COMME PRESENTEE HORS DU DELAI D'UN MOIS PREVU PAR LE TEXTE PRECITE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE EXACTEMENT QUE SI L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ENONCE QUE LE MALADE QUI RECQUIERT L'EXPERTISE MEDICALE DOIT PRESENTER UNE DEMANDE ECRITE, CE FORMALISME EDICTE DANS LE BUT DE PROTEGER L'ASSURE NE SAURAIT LE PRIVER DE LA FACULTE DE FAIRE ETABLIR LA DEMANDE PAR SON MEDECIN TRAITANT, DES LORS QUE CELUI-CI AGIT EN PLEIN ACCORD AVEC LUI ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DES CIRCONSTANCES DE FAIT PAR ELLE RELEVEES, QU'EN L'ESPECE LA DEMANDE D'EXPERTISE MEDICALE ETABLIE LE 10 JUILLET 1971 PAR LE MEDECIN TRAITANT SATISFAISAIT AUX EXIGENCES DE LA LOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-12841
Date de la décision : 15/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Expertise technique - Demande - Demande par l'assuré - Demande par son médecin traitant - Validité.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Expertise technique - Demande - Demande par l'assuré - Simple envoi du certificat du médecin traitant.

Si l'article 3 du décret du 7 janvier 1959 énonce que le malade qui requiert l'expertise médicale présente une demande écrite, ce formalisme édicté dans le but de protéger l'assuré ne saurait le priver de la faculté de faire établir la demande par son médecin traitant dès lors que celui-ci agit en plein accord avec lui (Arrêt n. 1). Mais les juges du fond peuvent estimer qu'il n'y a pas eu demande d'expertise technique lorsque l'assuré s'est borné à envoyer à la caisse, sans autre explication, le certificat de son médecin traitant prescrivant une prolongation de l'arrêt de travail et a laissé sans réponse la lettre par laquelle le médecin conseil de la caisse l'avait, à réception de ce certificat, invité à préciser s'il entendait faire l'objet d'une expertise technique (arrêt n. 2).


Références :

Décret 59-160 du 07 janvier 1959 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 16 avril 1974

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-01-15 (REJET) N. 75-10.066 CPCAM REGION PARISIENNE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 1976, pourvoi n°74-12841, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 33 P. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 33 P. 27

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.12841
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