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15/01/1976 | FRANCE | N°73-13036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 1976, 73-13036


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LACAUSSE, PEPINIERISTE, A VENDU A MARCHAND, EGALEMENT PEPINIERISTE, DES PLANTS DE THUYAS ET A RECU UN ACOMPTE SUR LE PRIX ;

QUE MARCHAND A DEMANDE LA RESOLUTION DE LA VENTE POUR VICES CACHES ET L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE PAR VOIE RECONVENTIONNELLE, LACAUSSE A SOLLICITE LE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE MARCHAND ET ACCUEILLI CELLE DE LACAUSSE ALORS, D'UNE PART, QUE L'A

RRET AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE MARCHAND L'INVITA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LACAUSSE, PEPINIERISTE, A VENDU A MARCHAND, EGALEMENT PEPINIERISTE, DES PLANTS DE THUYAS ET A RECU UN ACOMPTE SUR LE PRIX ;

QUE MARCHAND A DEMANDE LA RESOLUTION DE LA VENTE POUR VICES CACHES ET L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE PAR VOIE RECONVENTIONNELLE, LACAUSSE A SOLLICITE LE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE MARCHAND ET ACCUEILLI CELLE DE LACAUSSE ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE MARCHAND L'INVITANT A RECHERCHER SI LA RESOLUTION DU MARCHE NE SE JUSTIFIAIT PAS DU SEUL FAIT DE L'INAPTITUDE DES PLANTS A REPRENDRE LEUR VEGETATION, LES THUYAS AYANT ETE VENDUS AVEC LA GARANTIE IMPLICITE, MAIS EVIDENTE, QU'ILS Y ETAIENT APTES, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA CHOSE VENDUE ETAIT ATTEINTE D'UNE ANOMALIE QUI LA RENDAIT IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL ELLE ETAIT DESTINEE, QUE L'IMPOSSIBILITE D'IDENTIFIER LE VICE N'EST PAS DE NATURE A LE RENDRE APPARENT ET NE SAURAIT, EN DEHORS DE TOUTE FAUTE DE L'ACQUEREUR, DECHARGER LE VENDEUR DE LA GARANTIE PAR LUI DUE ;

MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QU'IL INCOMBAIT A MARCHAND, ACQUEREUR, DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN VICE CACHE DES THUYAS, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT ECARTE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE VENDEUR LACAUSSE, AURAIT IMPLICITEMENT GARANTI UNE BONNE REPRISE DES PLANTS ET A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

QUE SI L'ARRET RETIENT QUE LA REPRISE DES PLANTS A ECHOUE DANS DES PROPORTIONS ANORMALES, IL NE RESULTE PAS DE CETTE CONSTATATION QUE LESDITS PLANTS ETAIENT ATTEINTS D'UN VICE LES RENDANT IMPROPRES A L'USAGE AUQUEL ILS ETAIENT DESTINES, LA COUR D'APPEL PRECISANT MEME QUE MARCHAND EST "DANS L'INCAPACITE DE DEFINIR UN QUELCONQUE DEFAUT DE LA CHOSE VENDUE" ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-13036
Date de la décision : 15/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) VENTE - Garantie - Vices cachés - Preuve - Charge - Acquéreur - Plants - Reprise de végétation - Garantie alléguée par l'acquéreur - Rejet implicite.

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse suffisante - Vente - Garantie - Vices cachés - Preuve - Charge - Acquéreur - Plants - Reprise de végétation - Conclusions alléguant une garantie par l'acquéreur - Réponse implicite.

En énonçant qu'il incombe à l'acquéreur de plants de thuyas, qui a engagé contre son vendeur l'action rédhibitoire, de rapporter la preuve d'un vice caché de plants, une Cour d'appel écarte nécessairement le moyen par lequel cet acquéreur faisait valoir, dans ses conclusions, que le vendeur aurait implicitement garanti leur bonne reprise.

2) VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Plants - Défaut de reprise de végétation - Elément insuffisant.

VENTE - Garantie - Vices cachés - Preuve - Preuve d'un défaut de la chose vendue - Nécessité - Simple allégation de l'impropriété de la chose à son usage normal - Caractère insuffisant /.

La preuve de l'existence d'un vice rendant des plants de thuyas impropres à l'usage auquel ils sont destinés ne résulte pas de ce que leur reprise a échoué, dans des proportions anormales, alors que la Cour d'appel précise que l'acquéreur est "dans l'incapacité de définir un quelconque défaut de la chose vendue".


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1 ), 02 mai 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 1976, pourvoi n°73-13036, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 22 P. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 22 P. 17

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: Mme Flipo
Avocat(s) : Demandeur M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:73.13036
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