SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE INAPPLICABLE EN LA CAUSE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, SUR LE FONDEMENT DUQUEL CHEVALIER AVAIT FORME UNE DEMANDE TENDANT A OBTENIR DE LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES, EN TANT QU'ASSUREUR DE THABEAU, LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE QUI LUI AVAIT ETE ACCORDEE PAR UNE DECISION DE LA JURIDICTION REPRESSIVE PRONONCEE A L'ENCONTRE DE CE DERNIER ;
QU'A CET EFFET, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LE TEXTE INVOQUE NE POUVAIT ETRE APPLIQUE QU'A LA CONDITION QUE L'EXISTENCE MEME DU CONTRAT D'ASSURANCE, QU'EXIGE L'ARTICLE 14 DU MEME DECRET, NE FUT PAS CONTESTEE ET QUE, THABEAU N'AYANT PAS SIGNE LA POLICE ETABLIE PAR LA COMPAGNIE NI PAYE LA PREMIERE PRIME, IL AVAIT ETE CONCLU AUCUN CONTRAT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE JUGE DES REFERES, SAISI EN VERTU DU TEXTE SUSVISE, EST TENU DE SATISFAIRE A LA DEMANDE DES LORS QU'UN CONTRAT A ETE SOUSCRIT, QU'EN L'ESPECE LA NOTE DE COUVERTURE ENGAGEAIT L'ASSUREUR, QUE L'ATTESTATION D'ASSURANCE CONSTITUAIT UNE PRESOMPTION D'ASSURANCE ET QUELE JUGE DES REFERES, INCOMPETENT POUR APPRECIER LA VALIDITE DU CONTRAT PRESUME, NE POUVAIT REJETER LA DEMANDE PAR DES MOTIFS TIRES DU FOND DU DROIT ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE EST UN CONTRAT PUREMENT CONSENSUEL VALABLE EN DEHORS DE L'EXISTENCE DE TOUT ECRIT, QUE LA NOTE DE COUVERTURE ENGAGE L'ASSUREUR MEME SI LA POLICE N'A PAS ETE SIGNEE NI LA PREMIERE PRIME PAYEE ET QU'EN DENIANT, EN L'ESPECE, L'EXISTENCE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE TOUT EN CONSTATANT QUE L'ASSUREUR AVAIT REMIS A L'AUTEUR RESPONSABLE DE L'ACCIDENT UNE ATTESTATION D'ASSURANCE ET UNE NOTE DE COUVERTURE, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN TIRE DE L'EXISTENCE D'UNE NOTE DE COUVERTURE N'A PAS ETE SOULEVE DEVANT LES JUGES DU FOND ET QU'ETANT NOUVEAU, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT CONSTATE QU'IL N'EXISTERAIT AUCUN CONTRAT D'ASSURANCE, N'AVAIT PAS A S'ATTACHER AUX EFFETS D'UNE ATTESTATION QUI NE CONSTITUE QU'UNE SIMPLE PRESOMPTION D'ASSURANCE ET QU'ELLE A DONC, A BON DROIT, ECARTE LES REGLES PREVUES PAR LES ARTICLES 14 ET SUIVANTS DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.