SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 28 MARS 1967, LES EPOUX X... ONT VENDU A BRUNEL UN TERRAIN FORMANT LE LOT N° 37 DU LOTISSEMENT DU DOMAINE DU CHATEAU D'AZUR, SOUS CONDITION SUSPENSIVE DE L'OBTENTION PAR EUX, AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1967, D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE UN BATIMENT A USAGE D'HABITATION ;
QUE CETTE CONDITION N'AYANT PAS ETE REALISEE A LA DATE PREVUE, L'ACQUEREUR Y A RENONCE ET A SOLLICITE DE SES VENDEURS UNE INDEMNISATION ;
ATTENDU QUE POUR EVALUER LES DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE BRUNEL AVAIT OBTENU UN "PERMIS DE CONSTRUIRE" EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1973 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE L'ACTE PRECITE DU 15 NOVEMBRE 1973 N'ETAIT QU'UN ARRETE AUTORISANT LA MODIFICATION DE LA ZONE AD AEDIFICANDUM DU LOT N° 37 ET PRECISANT "NE PREJUGER EN RIEN LA DECISION QUI POURRA ETRE PRISE SUR TOUTE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE SUR LE LOT CONCERNE", LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU DOCUMENT EN QUESTION ET VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1143 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE CREANCIER A LE DROIT DE DEMANDER QUE CE QUI A ETE FAIT PAR CONTRAVENTION A L'ENGAGEMENT SOIT DETRUIT ;
ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE GEDDA AVAIT CONSTRUIT, SUR LE LOT VOISIN DE CELUI DE BRUNEL, UNE VILLA IMPLANTEE EN INFRACTION AU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT, A REFUSE D'ORDONNER LA DEMOLITION DEMANDEE A TITRE PRINCIPAL PAR BRUNEL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.