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07/01/1976 | FRANCE | N°74-13174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 1976, 74-13174


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 28 MARS 1967, LES EPOUX X... ONT VENDU A BRUNEL UN TERRAIN FORMANT LE LOT N° 37 DU LOTISSEMENT DU DOMAINE DU CHATEAU D'AZUR, SOUS CONDITION SUSPENSIVE DE L'OBTENTION PAR EUX, AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1967, D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE UN BATIMENT A USAGE D'HABITATION ;

QUE CETTE CONDITION N'AYANT PAS ETE REALISEE A LA DATE PREVUE, L'ACQUEREUR Y A RENONCE ET A SOLLICITE DE SES VENDEURS UNE INDEMNISATION ;

ATTENDU QUE POUR EVALUER LES DOMMAGES-INTERETS,

LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE BRUNEL AVAIT OBTENU UN "PERMIS DE CO...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 28 MARS 1967, LES EPOUX X... ONT VENDU A BRUNEL UN TERRAIN FORMANT LE LOT N° 37 DU LOTISSEMENT DU DOMAINE DU CHATEAU D'AZUR, SOUS CONDITION SUSPENSIVE DE L'OBTENTION PAR EUX, AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1967, D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE UN BATIMENT A USAGE D'HABITATION ;

QUE CETTE CONDITION N'AYANT PAS ETE REALISEE A LA DATE PREVUE, L'ACQUEREUR Y A RENONCE ET A SOLLICITE DE SES VENDEURS UNE INDEMNISATION ;

ATTENDU QUE POUR EVALUER LES DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE BRUNEL AVAIT OBTENU UN "PERMIS DE CONSTRUIRE" EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1973 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE L'ACTE PRECITE DU 15 NOVEMBRE 1973 N'ETAIT QU'UN ARRETE AUTORISANT LA MODIFICATION DE LA ZONE AD AEDIFICANDUM DU LOT N° 37 ET PRECISANT "NE PREJUGER EN RIEN LA DECISION QUI POURRA ETRE PRISE SUR TOUTE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE SUR LE LOT CONCERNE", LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU DOCUMENT EN QUESTION ET VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1143 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE CREANCIER A LE DROIT DE DEMANDER QUE CE QUI A ETE FAIT PAR CONTRAVENTION A L'ENGAGEMENT SOIT DETRUIT ;

ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE GEDDA AVAIT CONSTRUIT, SUR LE LOT VOISIN DE CELUI DE BRUNEL, UNE VILLA IMPLANTEE EN INFRACTION AU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT, A REFUSE D'ORDONNER LA DEMOLITION DEMANDEE A TITRE PRINCIPAL PAR BRUNEL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-13174
Date de la décision : 07/01/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Violation - Construction non conforme - Démolition - Refus de l'ordonner - Cassation.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de ne pas faire - Construction - Démolition - Refus de l'ordonner - Cassation.

Viole les dispositions de l'article 1143 du code civil d'où il résulte que le créancier a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement soit détruit, l'arrêt qui ayant constaté qu'une construction avait été implantée en infraction au cahier des charges du lotissement, refuse d'en ordonner la démolition demandée à titre principal par un co-loti.


Références :

Code civil 1134 CASSATION
Code civil 1143 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 4 ), 13 mars 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-02-05 Bulletin 1974 III N. 56 p. 42 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-03-18 Bulletin 1974 III N. 127 p. 96 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 1976, pourvoi n°74-13174, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 8 P. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 8 P. 7

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Laguerre
Rapporteur ?: Mlle Fossereau
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13174
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