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06/01/1976 | FRANCE | N°74-13049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 1976, 74-13049


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LABUCHELLE, QUI AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE UNE POLICE D'ASSURANCE MULTIRISQUES, COUVRANT NOTAMMENT LES CONSEQUENCES DE SA RESPONSABILITE CIVILE ENVERS LES TIERS AINSI QUE CELLE DES ACCIDENTS CORPORELS DONT LUI-MEME POURRAIT ETRE VICTIME, A ETE BLESSE AU COURS D'UNE COLLISION DE VEHICULES AUTOMOBILES, ALORS QU'IL AVAIT PRIS PLACE DANS SA VOITURE QUE CONDUISAIT LESTRADE QUI FUT RECONNU PARTIELLEMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ;

QUE CELUI-CI AYANT ASSIGNE LA PR

OVIDENCE POUR OBTENIR SA GARANTIE, IL A ETE FAIT DROI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LABUCHELLE, QUI AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE UNE POLICE D'ASSURANCE MULTIRISQUES, COUVRANT NOTAMMENT LES CONSEQUENCES DE SA RESPONSABILITE CIVILE ENVERS LES TIERS AINSI QUE CELLE DES ACCIDENTS CORPORELS DONT LUI-MEME POURRAIT ETRE VICTIME, A ETE BLESSE AU COURS D'UNE COLLISION DE VEHICULES AUTOMOBILES, ALORS QU'IL AVAIT PRIS PLACE DANS SA VOITURE QUE CONDUISAIT LESTRADE QUI FUT RECONNU PARTIELLEMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ;

QUE CELUI-CI AYANT ASSIGNE LA PROVIDENCE POUR OBTENIR SA GARANTIE, IL A ETE FAIT DROIT A SA DEMANDE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL AURAIT ENTIEREMENT PERDU DE VUE QUE LES EXCLUSIONS DE GARANTIE STIPULEES DANS LE CONTRAT AVAIENT POUR BASE, NON LES RAPPORTS DE L'AUTEUR DU DOMMAGE ET DE LA VICTIME, MAIS CERTAINS RISQUES PRECISEMENT DEFINIS, QU'EN L'OCCURRENCE, ET SAUF DENATURATION, L'ARTICLE 12 DE LA POLICE EXCLUAIT FORMELLEMENT DU CHAMP DE LA GARANTIE TOUS LES "DOMMAGES SUBIS PAR L'ASSURE ET LE CONDUCTEUR" SANS QU'IL Y EUT LIEU DE TENIR COMPTE DU RESPONSABLE DU SINISTRE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DECIDE, PAR UNE EXACTE APPLICATION, DES STIPULATIONS DU CONTRAT COUVRANT LE RISQUE DE RESPONSABILITE CIVILE, QUE, LESTRADE AYANT, EN TANT QUE CONDUCTEUR AUTORISE, LA QUALITE D'ASSURE, QU'AVAIT PERDUE LABUCHELLE, SA RESPONSABILITE CIVILE SE TROUVAIT COUVERTE ET QU'IL NE TOMBAIT PAS SOUS LE COUP DE L'EXCLUSION D'ASSURANCE PREVUE SEULEMENT POUR LE CAS OU IL AURAIT SUBI DES DOMMAGES ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU DECRETER AU BENEFICE DU CONDUCTEUR ASSURE LA CADUCITE DE LA CLAUSE D'EXCLUSION FORMELLE PREVUE A L'ARTICLE 12 EN SE FONDANT SUR L'EXISTENCE D'UNE ASSURANCE COMPLEMENTAIRE PRISE PAR LE SOUSCRIPTEUR DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 10 DE LA POLICE, CETTE DERNIERE GARANTIE CONSTITUANT UNE ASSURANCE DE PERSONNE ET NE POUVANT DONNER LIEU A AUCUN DROIT AU PROFIT D'UN INDIVIDU N'AYANT PAS LA QUALITE DE BENEFICIAIRE DIRECT REGULIEREMENT DESIGNE, ET QUE, APRES AVOIR VAINEMENT TENTE DE COMBINER LES CLAUSES DE L'ARTICLE 10 ET DE L'ARTICLE 12, LA COUR D'APPEL AURAIT ETE CONTRAINTE D'ELUDER LA LIMITATION DE GARANTIE QUI FAIT POURTANT PARTIE INTEGRANTE DE L'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE, ET AURAIT DONC FAIT REPOSER SA DECISION SUR DES CONTRADICTIONS FLAGRANTES ;

MAIS ATTENDU QU'A JUSTE TITRE, DISTINGUANT ENTRE L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DE LESTRADE, ET L'ASSURANCE DE PERSONNE, SOUSCRITE PAR LABUCHELLE A SON PROFIT, QUI L'ASSURAIT CONTRE LES DOMMAGES PAR LUI SUBIS, LA COUR D'APPEL A DECLARE CELUI-CI GARANTI DE SON PREJUDICE PERSONNEL SANS QUE PU JOUER A SON ENCONTRE LA CLAUSE D'EXCLUSION DE L'ARTICLE 12 VISANT LES SEULS CAS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE, ET QUE, SI ELLE A ESTIME NE POUVOIR PRECISER LE MONTANT DE LA CREANCE DE LABUCHELLE AU TITRE DE L'ASSURANCE DE PERSONNE QU'IL AVAIT CONTRACTEE C'EST EN RAISON DE L'EXISTENCE D'UNE STIPULATION DE LA POLICE PREVOYANT UN MAXIMUM D'INDEMNISATION AU CAS DE PLURALITE DE CONTRATS ET FAUTE D'ETRE RENSEIGNEE SUR LE POINT DE SAVOIR SI TELLE ETAIT OU NON LA SITUATION EN L'ESPECE ;

QU'AINSI LA DECISION, EXEMPTE DE CONTRADICTION, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ET QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN NE SONT PAS MIEUX FONDEES QUE LA PRECEDENTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1974 PAR LA COUR D' APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-13049
Date de la décision : 06/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Dommages subis par l'assuré - Conducteur autorisé - Souscripteur de la police passager du véhicule - Conducteur n'ayant pas subi de dommages - Exclusion de garantie (non).

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Assuré - Définition - Conducteur autorisé - Souscripteur de la police passager du véhicule - Conducteur n'ayant pas subi de dommages - Exclusion de garantie (non).

En l'état de l'accident, dont a été reconnu responsable le conducteur d'un véhicule dans lequel le propriétaire de celui-ci, souscripteur d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile, avait pris place et a été blessé, c'est par une exacte application des dispositions du décret du 7 janvier 1959 que les juges du fond décident que le conducteur ayant, en tant que conducteur autorisé, la qualité d'assuré, qu'avait perdue le souscripteur de la police, sa responsabilité civile se trouvait couverte et qu'il ne tombait pas sous le coup de l'exclusion d'assurance, prévue seulement pour le cas où il aurait subi des dommages.

2) ASSURANCES DE PERSONNES - Accidents corporels - Automobile - Véhicule conduit par un tiers - Conducteur autorisé couvert par l'assurance de responsabilité - Propriétaire passager blessé couvert par l'assurance de personnes.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Dommages subis par l'assuré - Véhicule conduit par un tiers - Propriétaire passager titulaire d'une assurance de personnes (non).

Dès lors qu'un assuré, souscripteur d'une police multirisque couvrant notamment les conséquences de sa responsabilité civile envers les tiers ainsi que celles des accidents corporels dont lui-même pourrait être victime, a été blessé alors qu'il avait pris place dans le véhicule assuré conduit par un tiers, c'est à juste titre que les juges du fond, distinguant entre l'assurance de responsabilité qui couvrait les conséquences de la responsabilité civile du conducteur, et l'assurance de personne souscrite par le propriétaire de la voiture à son propre profit, déclarent ledit propriétaire garanti pour son préjudice personnel, sans que pût jouer à son encontre la clause d'exclusion visant les seuls cas d'assurance de responsabilité.


Références :

(1)
(2)
Décret 59-135 du 07 janvier 1959
LOI du 13 juillet 1930 ART. 54

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 27 mai 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 1976, pourvoi n°74-13049, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 1 P. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 1 P. 1

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Boucly
Rapporteur ?: M. Cosse-Manière
Avocat(s) : Demandeur M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13049
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