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17/12/1975 | FRANCE | N°75-91998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1975, 75-91998


REJET DU POURVOI DE X... (PAULE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 3 JUIN 1975, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNEE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SUR TIMBRE SIGNE DE LA DEMANDERESSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME Y... A ETE EMPLOYEE EN QUALITE DE GERANTE SALARIEE D'UNE SUCCURSALE DE L'"UNION DES COOPERATEURS";

QU'AU COURS DE CETTE GERAN

CE, UN IMPORTANT DEFICIT DE GESTION, S'ELEVANT A 13269,01 FRANCS,...

REJET DU POURVOI DE X... (PAULE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 3 JUIN 1975, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNEE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SUR TIMBRE SIGNE DE LA DEMANDERESSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME Y... A ETE EMPLOYEE EN QUALITE DE GERANTE SALARIEE D'UNE SUCCURSALE DE L'"UNION DES COOPERATEURS";

QU'AU COURS DE CETTE GERANCE, UN IMPORTANT DEFICIT DE GESTION, S'ELEVANT A 13269,01 FRANCS, A ETE CONSTATE;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PREVENUE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA DAME Y... A DETOURNE OU DISSIPE DES MARCHANDISES QU'ELLE AVAIT RECUES A TITRE DE MANDAT;

QU'ELLE N'A PU LES REPRESENTER;

ET QUE "LE DEFICIT CONSTATE RESULTE D'AGISSEMENTS FRAUDULEUX";

ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;

QU'EN EFFET, SI LA PREUVE DU DEFICIT D'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DONT LA GESTION A ETE CONFIEE A UN MANDATAIRE, NE SUFFIT PAS POUR CARACTERISER LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, IL EST ETABLI QUE LE DEFICIT RESULTE DE SES AGISSEMENTS FRAUDULEUX;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-91998
Date de la décision : 17/12/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Entreprise gérée par un mandataire - Déficit d'exploitation - Agissements frauduleux entraînant le déficit - Constatations nécessaires.

La preuve du déficit d'exploitation d'un fonds de commerce dont la gestion a été confiée à un mandataire ne suffit pas pour caractériser le délit d'abus de confiance ; il faut encore qu'il soit établi que ce déficit résulte de détournements du mandataire (1).


Références :

Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9 ), 03 juin 1975

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-10 Bulletin Criminel N. 273 p. 708 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-03-19 Bulletin Criminel 1975 N. 81 p. 228 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 1975, pourvoi n°75-91998, Bull. crim. N. 285 P. 752
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 285 P. 752

Composition du Tribunal
Président : M. Depaule CAFF
Avocat général : M. Boucheron
Rapporteur ?: M. Dauvergne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.91998
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