REJET DU POURVOI DE X... (PAULE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 3 JUIN 1975, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNEE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SUR TIMBRE SIGNE DE LA DEMANDERESSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME Y... A ETE EMPLOYEE EN QUALITE DE GERANTE SALARIEE D'UNE SUCCURSALE DE L'"UNION DES COOPERATEURS";
QU'AU COURS DE CETTE GERANCE, UN IMPORTANT DEFICIT DE GESTION, S'ELEVANT A 13269,01 FRANCS, A ETE CONSTATE;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PREVENUE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA DAME Y... A DETOURNE OU DISSIPE DES MARCHANDISES QU'ELLE AVAIT RECUES A TITRE DE MANDAT;
QU'ELLE N'A PU LES REPRESENTER;
ET QUE "LE DEFICIT CONSTATE RESULTE D'AGISSEMENTS FRAUDULEUX";
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
QU'EN EFFET, SI LA PREUVE DU DEFICIT D'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DONT LA GESTION A ETE CONFIEE A UN MANDATAIRE, NE SUFFIT PAS POUR CARACTERISER LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, IL EST ETABLI QUE LE DEFICIT RESULTE DE SES AGISSEMENTS FRAUDULEUX;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI