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16/12/1975 | FRANCE | N°74-90396

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1975, 74-90396


AMNISTIE ET REJET SUR LE POURVOI DE X... (RAOUL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 4 JANVIER 1974, QUI, POUR CONTREFACON, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 5000 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR L'ACTION PUBLIQUE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2-1° DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 SONT AMNISTIES, LORSQU'ILS ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 27 MAI 1974, LES DELITS POUR LESQUELS SEULE UNE PEINE D'AMENDE EST ENCOURUE;

ATTENDU QUE LE DEMANDEUR ETAIT POURSUIVI EN VE

RTU DES ARTICLES 425 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, POUR CONTREFACON;
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AMNISTIE ET REJET SUR LE POURVOI DE X... (RAOUL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 4 JANVIER 1974, QUI, POUR CONTREFACON, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 5000 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR L'ACTION PUBLIQUE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2-1° DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 SONT AMNISTIES, LORSQU'ILS ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 27 MAI 1974, LES DELITS POUR LESQUELS SEULE UNE PEINE D'AMENDE EST ENCOURUE;

ATTENDU QUE LE DEMANDEUR ETAIT POURSUIVI EN VERTU DES ARTICLES 425 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, POUR CONTREFACON;

QUE LES FAITS RELEVES CONTRE LUI SOUS CETTE QUALIFICATION ETAIENT ANTERIEURS AU 27 MAI 1974;

QUE CETTE INFRACTION, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, NI LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE D'HABITUDE NI L'ETAT DE RECIDIVE N'ONT ETE RETENUS, EST PUNIE SEULEMENT D'UNE PEINE D'AMENDE;

QU'EN EFFET, LES CONFISCATIONS PREVUES A L'ARTICLE 428 DUDIT CODE SONT, AINSI QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 429 SUIVANT, ORDONNEES AU PROFIT EXCLUSIF DE L'AUTEUR DE L'OEUVRE CONTREFAITE OU DE SES AYANTS DROIT POUR LES INDEMNISER D'AUTANT DU PREJUDICE QU'ILS AURONT SOUFFERT;

QU'ELLES N'ONT DONC PAS LE CARACTERE DE PEINES MAIS DE REPARATIONS CIVILES;

QU'IL EN EST DE MEME POUR LA PUBLICATION DES JUGEMENTS DE CONDAMNATION QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 428 SUSVISE, PEUT ETRE ORDONNEE, A LA REQUETE DE LA PARTIE CIVILE;

QU'AINSI L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONTRE LE DEMANDEUR S'EST TROUVEE ETEINTE, DE DROIT, PAR L'EFFET DE LA LOI PRECITEE DU 16 JUILLET 1974 ET QU'IL Y A LIEU DE LE CONSTATER;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DE LA MEME LOI, L'AMNISTIE NE PREJUDICIE PAS AUX DROITS DES TIERS;

QU'IL Y A, EN LA CAUSE, DES INTERETS CIVILS ET QU'IL ECHET, DES LORS, DE STATUER SUR LE POURVOI;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION (SANS INTERET);

DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE, ET SUR LES INTERETS CIVILS :

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-90396
Date de la décision : 16/12/1975
Sens de l'arrêt : Amnistie rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 16 juillet 1974 - Amnistie de droit - Amende seulement encourue - Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire (non) - Confiscation - Publication des jugements prononçant condamnation pour contrefaçon - Mesure de réparation civile.

* CONTREFACON - Peine - Peine complémentaire - Publication des jugements prononçant condamnation (non).

* CONTREFACON - Peine - Peine complémentaire - Confiscation (non).

* AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 16 juillet 1974 - Amnistie de droit - Amende seulement encourue - Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire (non) - Publication des jugements prononçant condamnation pour contrefaçon - Mesure de réparation civile.

La confiscation des objets contrefaits ou des instruments ayant servi à leur fabrication, et la publication des jugements prononçant condamnation pour contrefaçon ne sont pas des peines, mais des mesures de réparation civile. Elles ne font pas obstacle à l'application de l'article 2-1 de la loi du 16 juillet 1974, qui déclare amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue.


Références :

LOI 74-643 du 16 juillet 1974 ART. 2-1

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 13 ), 04 janvier 1974

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-06 Bulletin Criminel 1969 N. 294 p. 698 (AMNISTIE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1975, pourvoi n°74-90396, Bull. crim. N. 280 P. 742
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 280 P. 742

Composition du Tribunal
Président : M. Chapar CDFF
Avocat général : M. Boucheron
Rapporteur ?: M. Mongin
Avocat(s) : Demandeur M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.90396
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