AMNISTIE ET REJET SUR LE POURVOI DE X... (RAOUL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 4 JANVIER 1974, QUI, POUR CONTREFACON, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 5000 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR L'ACTION PUBLIQUE;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2-1° DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 SONT AMNISTIES, LORSQU'ILS ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 27 MAI 1974, LES DELITS POUR LESQUELS SEULE UNE PEINE D'AMENDE EST ENCOURUE;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR ETAIT POURSUIVI EN VERTU DES ARTICLES 425 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, POUR CONTREFACON;
QUE LES FAITS RELEVES CONTRE LUI SOUS CETTE QUALIFICATION ETAIENT ANTERIEURS AU 27 MAI 1974;
QUE CETTE INFRACTION, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, NI LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE D'HABITUDE NI L'ETAT DE RECIDIVE N'ONT ETE RETENUS, EST PUNIE SEULEMENT D'UNE PEINE D'AMENDE;
QU'EN EFFET, LES CONFISCATIONS PREVUES A L'ARTICLE 428 DUDIT CODE SONT, AINSI QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 429 SUIVANT, ORDONNEES AU PROFIT EXCLUSIF DE L'AUTEUR DE L'OEUVRE CONTREFAITE OU DE SES AYANTS DROIT POUR LES INDEMNISER D'AUTANT DU PREJUDICE QU'ILS AURONT SOUFFERT;
QU'ELLES N'ONT DONC PAS LE CARACTERE DE PEINES MAIS DE REPARATIONS CIVILES;
QU'IL EN EST DE MEME POUR LA PUBLICATION DES JUGEMENTS DE CONDAMNATION QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 428 SUSVISE, PEUT ETRE ORDONNEE, A LA REQUETE DE LA PARTIE CIVILE;
QU'AINSI L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONTRE LE DEMANDEUR S'EST TROUVEE ETEINTE, DE DROIT, PAR L'EFFET DE LA LOI PRECITEE DU 16 JUILLET 1974 ET QU'IL Y A LIEU DE LE CONSTATER;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DE LA MEME LOI, L'AMNISTIE NE PREJUDICIE PAS AUX DROITS DES TIERS;
QU'IL Y A, EN LA CAUSE, DES INTERETS CIVILS ET QU'IL ECHET, DES LORS, DE STATUER SUR LE POURVOI;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION (SANS INTERET);
DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE, ET SUR LES INTERETS CIVILS :
REJETTE LE POURVOI