La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1975 | FRANCE | N°74-40701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1975, 74-40701


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971;

ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION SUR DES MOYENS QU'IL A RELEVES D'OFFICE SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LAMOINE, COIFFEUR, A VERSER UN COMPLEMENT DE REMUNERATION A DAME X..., QUI AVAIT ETE GERANTE TECHNIQUE A SON SERVICE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE L'AVENANT DEGAGEANT DAME X... DE TOUTE RESPONSABILITE ETAIT DENUE DE VALEUR FAUTE DE L'ENREGISTREMENT PREVU PAR LES PARTIES POUR TOUTE MODIFIC

ATION A LEURS CONVENTIONS;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971;

ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION SUR DES MOYENS QU'IL A RELEVES D'OFFICE SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LAMOINE, COIFFEUR, A VERSER UN COMPLEMENT DE REMUNERATION A DAME X..., QUI AVAIT ETE GERANTE TECHNIQUE A SON SERVICE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE L'AVENANT DEGAGEANT DAME X... DE TOUTE RESPONSABILITE ETAIT DENUE DE VALEUR FAUTE DE L'ENREGISTREMENT PREVU PAR LES PARTIES POUR TOUTE MODIFICATION A LEURS CONVENTIONS;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA VALIDITE DE L'AVENANT N'AVAIT PAS ETE CONTESTEE DE CE CHEF ET ALORS QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS ETE INVITEES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, D'OU IL AURAIT RESULTE QUE L'AVENANT PRODUIT AVAIT ETE EFFECTIVEMENT ENREGISTRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40701
Date de la décision : 10/12/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office (décret du 9 septembre 1971) - Observations préalables des parties - Nécessité.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Fixation - Convention des parties - Convention modificative - Validité non contestée par les parties - Portée.

Le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Un arrêt ne peut donc condamner un employeur à verser un complément de rémunération à son salarié en se fondant sur le fait qu'un avenant à la convention entre les parties était dénué d'efficacité faute d'avoir, conformément à la convention, été enregistré alors que la validité de cet avenant n'était pas contestée de ce chef et que les parties n'avaient pas été invitées à présenter leurs observations.


Références :

Code civil 1134
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 16

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 4 ), 27 mai 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1975, pourvoi n°74-40701, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 603 P. 509
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 603 P. 509

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Arpaillange
Avocat(s) : Demandeur M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award