La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1975 | FRANCE | N°74-12682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 1975, 74-12682


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE B A INTRODUIT CONTRE SA FEMME UNE INSTANCE EN DIVORCE ENROLEE LE 20 MAI 1970;

QU'APRES REGLEMENT D'UN INCIDENT DE PENSION, CETTE AFFAIRE A ETE RADIEE PAR JUGEMENT DU 7 MARS 1972, PUIS RETABLIE LE 18 AVRIL 1972;

QUE, SUR LA DEMANDE FORMEE POSTERIEUREMENT PAR DAME B , LE TRIBUNAL D'INSTANCE PAR JUGEMENT DU 11 JUILLET 1972, A FIXE LA PART CONTRIBUTIVE DE SON MARI AUX CHARGES DU MARIAGE ET AUTORISE UNE SAISIE-ARRET SUR LE SALAIRE DE CELUI-CI;

ATTENDU QUE DAME B FAIT GRIEF A L'ARRET, D'UNE PART, D'AVO

IR DECLARE SA DEMANDE IRRECEVABLE ET DONNE MAIN-LEVEE DE LA SAISI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE B A INTRODUIT CONTRE SA FEMME UNE INSTANCE EN DIVORCE ENROLEE LE 20 MAI 1970;

QU'APRES REGLEMENT D'UN INCIDENT DE PENSION, CETTE AFFAIRE A ETE RADIEE PAR JUGEMENT DU 7 MARS 1972, PUIS RETABLIE LE 18 AVRIL 1972;

QUE, SUR LA DEMANDE FORMEE POSTERIEUREMENT PAR DAME B , LE TRIBUNAL D'INSTANCE PAR JUGEMENT DU 11 JUILLET 1972, A FIXE LA PART CONTRIBUTIVE DE SON MARI AUX CHARGES DU MARIAGE ET AUTORISE UNE SAISIE-ARRET SUR LE SALAIRE DE CELUI-CI;

ATTENDU QUE DAME B FAIT GRIEF A L'ARRET, D'UNE PART, D'AVOIR DECLARE SA DEMANDE IRRECEVABLE ET DONNE MAIN-LEVEE DE LA SAISIE, AUX MOTIFS QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DEMEURAIT SAISI DE L'INSTANCE EN DIVORCE, ALORS QU'AUX TERMES DU DECRET DU 28 AOUT 1972 (SIC), LES AFFAIRES NON PORTEES A L'AUDIENCE DANS LES QUATRE MOIS QUI ONT SUIVI LE 16 SEPTEMBRE 1972, SONT DECLAREES CADUQUES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'APRES UN JUGEMENT DE RADIATION, UNE INSTANCE NOUVELLE NE POURRAIT ETRE INTRODUITE QUE PAR VOIE DE REASSIGNATION;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE LE RETABLISSEMENT DE L'AFFAIRE AU ROLE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, ENONCE QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS A STATUER SUR LA PREEMPTION D'UNE INSTANCE DONT ELLE N'EST PAS SAISIE;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-12682
Date de la décision : 10/12/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Compétence - Instance en divorce en cours - Tribunal d'instance (non).

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Instance - Extinction - Radiation du rôle (non).

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Instance - Instance pendante - Effets - Demande en contribution aux charges du mariage - Impossibilité.

* PROCEDURE CIVILE - Instance - Extinction - Cause - Radiation du rôle (non).

* PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Demande - Nécessité.

* PROCEDURE CIVILE - Rôle - Radiation - Réinscription postérieure - Effets.

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Participation aux charges du mariage - Instance en divorce - Instance radiée puis rétablie (non).

Le tribunal d'instance ne peut pas statuer sur une demande en contribution aux charges du mariage et autoriser une saisie arrêt sur les salaires du mari dès lors qu'une instance en divorce est pendante devant le tribunal de grande instance. Le seul fait que l'instance en divorce, d'abord radiée du rôle, ait été rétablie, suffit à rendre irrecevable la demande en contribution aux charges du mariage. Et les juges d'appel n'ont pas à statuer sur la caducité de l'instance en divorce dès lors qu'ils n'ont pas été saisis d'une demande de préemption.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 ), 22 mars 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-03-20 Bulletin 1961 II N. 238 p. 174 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-06-14 Bulletin 1961 II N. 440 p. 314 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-06-15 Bulletin 1967 II N. 228 p. 158 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-10-04 Bulletin 1974 II N. 253 p. 212 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 1975, pourvoi n°74-12682, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 331 P. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 331 P. 266

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Barnicaud
Avocat(s) : Demandeur M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12682
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award