SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE LE PANORAMA, QUI AVAIT CONSTRUIT UN ENSEMBLE IMMOBILIER, A VENDU UN LOCAL DEPENDANT DE CET ENSEMBLE AUX EPOUX X..., SUIVANT UN ACTE RECU PAR HERMENT, ALORS NOTAIRE;
QUE, POUR QUE CET ACTE SOIT ENREGISTRE GRATUITEMENT, IL ETAIT NECESSAIRE QUE LA SOCIETE FASSE UNE DECLARATION A L'ADMINISTRATION FISCALE;
QU'APRES AVOIR REMPLI L'IMPRIME PREVU A CET EFFET, ELLE NE SE PREOCCUPA PLUS DE CELUI-CI, DE TELLE SORTE QUE SE PRODUISIT UN RETARD DE PLUS DE TROIS ANS;
QU'AINSI, LORSQUE L'ACTE FUT PUBLIE AU BUREAU DES HYPOTHEQUES, APRES SON ENREGISTREMENT, UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE AVAIT DEJA ETE PRISE PAR UN CREANCIER DU VENDEUR;
QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE IN SOLIDUM LA SOCIETE LE PANORAMA, HERMENT ET SON ASSUREUR, LA WINTERTHUR, A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT POUR LES EPOUX X... DE L'EXISTENCE DE CETTE HYPOTHEQUE QUI LEUR ETAIT DEVENUE OPPOSABLE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA SOCIETE LE PANORAMA, PROFESSIONNEL DE LA CONSTRUCTION, AURAIT EU SEULEMENT L'OBLIGATION DE FAIRE LA DECLARATION FISCALE LUI INCOMBANT ET QUE LE NOTAIRE, LEGALEMENT CHARGE DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION DE LA VENTE, AURAIT DU SE PREOCCUPER DU SORT RESERVE A LA DECLARATION NECESSAIRE A L'ACCOMPLISSEMENT DE CES FORMALITES ET AURAIT DU, SEUL, ETRE CONDAMNE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, FAISANT USAGE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, ONT ESTIME QU'IL ENTRAIT DANS LES OBLIGATIONS DU VENDEUR DE SE PREOCCUPER DU SORT QUE L'ADMINISTRATION FISCALE AVAIT RESERVE A LA DECLARATION QUI LUI INCOMBAIT;
QU'ILS ONT PU DECIDER QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE TRANSMETTANT LE DOCUMENT AU NOTAIRE QU'AVEC RETARD;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.