SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION, LEBRETON, CONDUISANT SON AUTOMOBILE ET DEPASSANT UNE FILE DE VEHICULES, HEURTA PAR L'AVANT DE SA VOITURE L'ARRIERE DE CELLE D'AUDREN, LEQUEL AVAIT ENTREPRIS DE TOURNER A GAUCHE AFIN DE METTRE SON VEHICULE EN STATIONNEMENT SUR UN TERRE-PLEIN;
QUE LES DEUX AUTOMOBILES SUBIRENT DES DEGATS;
QUE LEBRETON A DEMANDE LA REPARATION DE SON DOMMAGE A AUDREN ET A SON ASSUREUR LA MUTUELLE DE POITIERS, QUE CES DERNIERS ONT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, NON SANS SE CONTREDIRE, DECLARE AUDREN, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1362 DU CODE CIVIL, ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE ALORS QUE, D'UNE PART, LEBRETON NE SERAIT PAS RESTE MAITRE DE SA VITESSE, QU'IL NE SERAIT PAS CONSTATE QUE CET AUTOMOBILISTE, AVANT DE DEPASSER LA FILE DE VEHICULES EUT AVERTI LES AUTRES USAGERS DE SON INTENTION ET QUE LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PAS RECHERCHE SI " PENDANT LA MANOEUVRE DE DEPASSEMENT ET JUSQU'A LA COLLISION ", IL AURAIT PRIS " TOUTES LES MESURES DE PRUDENCE EXIGEES PAR LA SITUATION ", QUE, D'AUTRE PART, IL NE RESULTERAIT PAS DES ENONCIATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE LA FAUTE RETENUE A L'ENCONTRE D'AUDREN AURAIT UN LIEN DIRECT AVEC L'ACCIDENT, QU'ENFIN, IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU A DES CONCLUSIONS D DANS LESQUELLES LEDIT AUDREN SOUTENAIT AVOIR MIS SON CLIGNOTANT EN APPROCHANT DE L'AXE MEDIAN, SIGNAL QUI AURAIT ETE COMPRIS DES CONDUCTEURS DONT LES VEHICULES LE SUIVAIENT;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LA COLLISION S'ETANT PRODUITE HORS AGGLOMERATION SUR UNE LIGNE DROITE QUI OFFRAIT UNE BONNE VISIBILITE ET EN UN LIEU OU IL N'EXISTAIT PAS D'INTERSECTION, IL NE SAURAIT ETRE IMPUTE A FAUTE A LEBRETON D'AVOIR ENTREPRIS LE DEPASSEMENT DE PLUSIEURS VEHICULES ALORS QU'AUCUN USAGER NE VENAIT EN SENS INVERSE, L'ARRET CONSTATE QU'AU MOMENT DE LA COLLISION, L'AUTOMOBILE D'AUDREN SE TROUVAIT EN TRAVERS DU COULOIR DE GAUCHE, RELEVE QUE CET AUTOMOBILISTE RECONNAISSAIT AVOIR VU LA VOITURE DE LEBRETON SURVENIR DERRIERE LUI ET ENONCE QUE POUR SE CONFORMER A L'ARTICLE R6 DU CODE DE LA ROUTE, IL AURAIT DU " SURSEOIR A SA MANOEUVRE DE CONVERSION SUR LA GAUCHE ";
QUE L'ARRET AJOUTE QU'AUDREN AVAIT COMMIS " LA FAUTE GENERATRICE ET UNIQUE DE L'ACCIDENT ";
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET DE CES ENONCIATIONS LES JUGES D'APPEL QUI, A SUPPOSER QU'AUDREN EUT AVERTI DE SON INTENTION DE CHANGEMENT DE DIRECTION, N'EN ONT PAS MOINS CARACTERISE SA FAUTE DUE A CE QU'IL AVAIT EFFECTUE UNE MANOEUVRE PERTURBATRICE DANS DES CIRCONSTANCES DANGEREUSES, ONT PU DEDUIRE, D'UNE PART, QUE LA FAUTE DE CET AUTOMOBILISTE ETAIT EN RELATION DIRECTE AVEC LE DOMMAGE, D'AUTRE PART, QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT ETABLIE A L'ENCONTRE DE LEBRETON;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE ET QUI, SANS ETRE TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES