SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI PRONONCE LE DIVORCE ENTRE LES EPOUX L, AUX TORTS DE LA FEMME, DE S'ETRE FONDE SUR LES TERMES D'UNE LETTRE VERSEE AUX DEBATS PAR L ET QUI ETABLISSAIT L'ADULTERE DE SA FEMME, ALORS QU'AYANT CONSTATE QUE L AVAIT SCIEMMENT DECACHETE UNE LETTRE QUI NE LUI ETAIT PAS ADRESSEE ET EN AURAIT PRIS CONNAISSANCE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU NECESSAIREMENT EN DEDUIRE, SOUS PEINE DE SE CONTREDIRE QUE S'ETANT PROCURE LA LETTRE LITIGIEUSE PAR UN MOYEN BLAMABLE, IL N'ETAIT PAS ADMIS A S'EN SERVIR COMME MOYEN DE PREUVE;
MAIS ATTENDU QU'EN MATIERE DE DIVORCE, LA PREUVE SE FAIT PAR TOUS MOYENS, QU'IL APPARTIENT AU JUGE D'APPRECIER EN SE DETERMINANT D'APRES LES CIRCONSTANCES DE SA DETENTION, SI LA LETTRE DONT LE CONJOINT PRETEND FAIRE USAGE A L'APPUI D'UNE ACTION EN DIVORCE A ETE REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS;
QU'IL PEUT EN ETRE FAIT USAGE SI SA POSSESSION NE RESULTE PAS D'UN ARTIFICE COUPABLE, D'UNE FRAUDE OU D'UN ABUS;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA LETTRE PRODUITE ETAIT TOMBEE SANS FRAUDE ENTRE LES MAINS DE L QUI, DEJA ALERTE PAR UNE CARTE POSTALE ANTERIEUREMENT ADRESSEE A SON EPOUSE, ETAIT LEGITIMEMENT FONDE A SUSPECTER UNE LETTRE QUI, COMME LE LUI REVELAIT L'ECRITURE DE L'ADRESSE, EMANAIT DU MEME CORRESPONDANT ;
QU'EN L'ETAT DE CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ONT, HORS DE TOUTE CONTRADICTION, DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF ENSUITE A L'ARRET QUI CONSTATE L'INSTABILITE CARACTERIELLE ET L'EXCESSIVE NERVOSITE DE LA DAME L QUI A DU ETRE INTERNEE EN 1968, DE N'AVOIR PAS RECHERCHE SI CES TROUBLES PSYCHIQUES N'AURAIENT PAS EXCUSE LES FAUTES QUI POUVAIENT LUI ETRE REPROCHEES ET NE L'AURAIT PAS RENDUE IRRESPONSABLE DE SES ACTES;
MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS, DAME L NE S'EST AUCUNEMENT PREVALUE D'UNE TELLE EXCUSE;
D'OU IL SUIT QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST NOUVEAU ET COMME TEL IRRECEVABLE;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES DAME L DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL DE CONSTATER QUE L'ATTITUDE DE SON MARI AU COURS DE LA PROCEDURE CONSTITUAIT UNE INJURE GRAVE AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, ET D'ACCUEILLIR EN CONSEQUENCE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE;
MAIS ATTENDU QUE CE GRIEF CONCERNAIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA LETTRE SUSVISEE ET QU'E^ ENONCANT QUE " L'OUVERTURE PAR L'EPOUX X... D'UNE LETTRE TOMBEE SANS FRAUDE ENTRE SES MAINS ET ADRESSEE A L'EPOUSE COUPABLE NE SAURAIT ETRE ASSIMILE A UN MOYEN ILLICITE D'APPREHENSION " ET QUE " L N'AVAIT COMMIS AUCUN ABUS ", LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'A