La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1975 | FRANCE | N°74-11991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1975, 74-11991


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1921 PREVENANT ET REGLANT LES CONFLITS ENTRE LA LOI FRANCAISE ET LA LOI LOCALE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE EN MATIERE DE DROIT PRIVE, ET L'ARTICLE 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES EFFETS DE TOUS LES ACTES JURIDIQUES VOLONTAIRES, ET NOTAMMENT DES CONTRATS, SONT DETERMINES, SOUS RESERVE DE LA FACULTE D'OPTION POUR LA LOI FRANCAISE (GENERALE), PAR LA LOI A LAQUELLE LES PARTIES SE SONT REFEREES;

A DEFAUT DE REFERENCE EXPRESSE OU TACI

TE, LE JUGE APPLIQUERA LA LOI DU LIEU DE L'EXECUTION;

ATTEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1921 PREVENANT ET REGLANT LES CONFLITS ENTRE LA LOI FRANCAISE ET LA LOI LOCALE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE EN MATIERE DE DROIT PRIVE, ET L'ARTICLE 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES EFFETS DE TOUS LES ACTES JURIDIQUES VOLONTAIRES, ET NOTAMMENT DES CONTRATS, SONT DETERMINES, SOUS RESERVE DE LA FACULTE D'OPTION POUR LA LOI FRANCAISE (GENERALE), PAR LA LOI A LAQUELLE LES PARTIES SE SONT REFEREES;

A DEFAUT DE REFERENCE EXPRESSE OU TACITE, LE JUGE APPLIQUERA LA LOI DU LIEU DE L'EXECUTION;

ATTENDU QUE LA SOCIETE LABORATOIRES DAUL, FABRIQUE DES SPECIALITES POUR LABORATOIRES DE CHARCUTERIE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A METZ (MOSELLE), AVAIT ENGAGE THOLOME EN QUALITE DE VOYAGEUR DE COMMERCE;

QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LES PARTIES AVAIT ETE SIGNE A MARSEILLE EN 1967 ET AVAIT ATTRIBUE POUR SECTEUR DE PROSPECTION A L'INTERESSE HUIT DEPARTEMENTS DE LA FRANCE MERIDIONALE;

QU'IL COMPORTAIT UNE CLAUSE DE NON-RETABLISSEMENT DANS CETTE REGION POUR LA MEME ACTIVITE ET PENDANT DEUX ANS APRES LA RUPTURE DU CONTRAT;

QUE CETTE CONVENTION FUT RESILIEE LE 30 SEPTEMBRE 1971;

QUE THOLOME ENTRA COMME REPRESENTANT DE COMMERCE AU SERVICE DE LA BOYAUDERIE SABOURAUD AU MOIS DE JUILLET 1972;

QUE PRETENDANT QUE CELLE-CI S'ETAIT RENDUE COUPABLE EN MEME TEMPS QUE THOLOME DE VIOLATION D'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE, LA SOCIETE LABORATOIRES DAUL AVAIT FAIT CITER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE LE NOUVEL EMPLOYEUR AFIN DE FAIRE DEFENSE A CELUI-CI DE CONTINUER A EMPLOYER THOLOME ET DE LE FAIRE CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR PARTICIPE SCIEMMENT A CETTE VIOLATION;

QUE LA BOYAUDERIE SABOURAUD AVAIT SOULEVE LA NULLITE DE LA CLAUSE DE NON-RETABLISSEMENT;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CE MOYEN DE DEFENSE ET A PRONONCE LA NULLITE DE LA CLAUSE EN RELEVANT QU'IL Y AVAIT LIEU DE SE REFERER A LA LEGISLATION D'ALSACE-LORRAINE ET SPECIALEMENT A L'ARTICLE 74 DU CODE DE COMMERCE LOCAL, SELON LEQUEL L'INTERDICTION DE CONCURRENCE N'EST VALABLE QUE SI L'EMPLOYEUR S'ENGAGE A PAYER UNE INDEMNITE PENDANT LA DUREE DE L'INTERDICTION, AU SEUL MOTIF QUE C'ETAIT LA LOI DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE DAUL SITUE A METZ QUI DEVAIT ETRE APPLIQUEE AU CONTRAT D'UN VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA CONVENTION AVAIT ETE CONCLUE A MARSEILLE OU THOLOME ETAIT DOMICILIE, QUE LA PROSPECTION DEVAIT S'EFFECTUER DANS DES DEPARTEMENTS DE LA FRANCE MERIDIONALE ET QUE LE CONTRAT COMPORTAIT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AU TRIBUNAL DE BRIEY (MEURTHE-ET-MOSELLE), DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVAIT A L'EPOQUE LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE L'EMPLOYEUR, TOUS LIEUX OU LA LOI LOCALE N'ETAIT PAS EN VIGUEUR;

QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER SUR L'INCIDENCE DE CES ELEMENTS SUR LA DETERMINATION DE LA LOI A LAQUELLE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU SE REFERER, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND DES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-11991
Date de la décision : 26/11/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLITS DE LOIS - Contrats - Contrat de travail - Contrat conclu avec une société ayant son siège en Alsace-Lorraine - Loi applicable - Détermination - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Indemnité de non concurrence - Contrat ne la prévoyant pas - Alsace-Lorraine - Article 84 du Code de commerce local - Application - Conditions - Détermination de la loi régissant le contrat.

* ALSACE-LORRAINE - Contrat de travail - Clause de non concurrence - Conditions - Article 84 du Code de commerce local.

Encourt la cassation l'arrêt qui annule la clause de non concurrence insérée au contrat de travail d'un représentant de commerce en faisant application de l'article 84 du code de commerce en vigueur en Alsace-Lorraine au motif que la loi applicable est celle du siège social de la société employeur, sans s'expliquer sur le fait d'une part, que la convention conclue à Marseille où le représentant était domicilié, lui confiait le droit de prospecter les départements de la France Méridionale, d'autre part que le contrat comportait une clause attributive de compétence au tribunal de Briey dans le ressort duquel se trouvait à l'époque le principal établissement de l'employeur, éléments susceptibles d'avoir une influence sur la détermination de la loi à laquelle les parties avaient entendu se référer.


Références :

Code de commerce local 84
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
LOI du 24 juillet 1921 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2 ), 01 février 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1975, pourvoi n°74-11991, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 563 P. 476
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 563 P. 476

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Hertzog
Avocat(s) : Demandeur M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award