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19/11/1975 | FRANCE | N°74-13812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1975, 74-13812


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE DIVORCE PEUT ETRE PRONONCE POUR DES FAITS CONSTITUANT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLES LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME B, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI N'A PAS ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, SE BORNE A ENONCER QUE LA DEPOSITION DU PREMIER TEMOIN ENTENDU A L'ENQUETE ET LES TERMES D'UNE LETTRE ADRESSE PAR DAME B A SON MARI, S'I

LS NE FONT PAS APPARAITRE AVEC CERTITUDE SON ADULTERE, DEMO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE DIVORCE PEUT ETRE PRONONCE POUR DES FAITS CONSTITUANT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLES LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME B, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI N'A PAS ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, SE BORNE A ENONCER QUE LA DEPOSITION DU PREMIER TEMOIN ENTENDU A L'ENQUETE ET LES TERMES D'UNE LETTRE ADRESSE PAR DAME B A SON MARI, S'ILS NE FONT PAS APPARAITRE AVEC CERTITUDE SON ADULTERE, DEMONTRENT CEPENDANT SON COMPORTEMENT NETTEMENT INJURIEUX A L'EGARD DE SON MARI;

ATTENDU QU'EN N'INDIQUANT NI LES FAITS RAPPORTES PAR LE TEMOIN NI LES TERMES DE LA LETTRE SUSVISEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-13812
Date de la décision : 19/11/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Preuve - Eléments de preuve - Constatations nécessaires.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Preuve - Témoignage - Faits rapportés par un témoin - Nécessité de les indiquer.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Preuve - Correspondance - Lettre d'un époux à l'autre - Termes de cette lettre - Constatations nécessaires.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer un divorce, se base sur la déclaration d'un témoin et sur une lettre adressée par la femme à son mari, sans indiquer ni les faits rapportés par le témoin ni les termes de cette lettre.


Références :

Code civil 232

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 2), 05 décembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-11-25 Bulletin 1970 II N. 319 p.243 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-04-20 Bulletin 1972 II N. 109 (2) p.88 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1975, pourvoi n°74-13812, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 297 P. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 297 P. 238

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Bel
Avocat(s) : Demandeur M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.13812
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