SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE DIVORCE PEUT ETRE PRONONCE POUR DES FAITS CONSTITUANT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLES LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME B, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI N'A PAS ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, SE BORNE A ENONCER QUE LA DEPOSITION DU PREMIER TEMOIN ENTENDU A L'ENQUETE ET LES TERMES D'UNE LETTRE ADRESSE PAR DAME B A SON MARI, S'ILS NE FONT PAS APPARAITRE AVEC CERTITUDE SON ADULTERE, DEMONTRENT CEPENDANT SON COMPORTEMENT NETTEMENT INJURIEUX A L'EGARD DE SON MARI;
ATTENDU QU'EN N'INDIQUANT NI LES FAITS RAPPORTES PAR LE TEMOIN NI LES TERMES DE LA LETTRE SUSVISEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES