SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE ROLLAND, ANALYSTE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CENTRALE D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION, EXERCAIT SON ACTIVITE, SELON LES NECESSITES DU SERVICE A MANDELIEU, A AVIGNON ET A NANTES ;
QU'APPELE A FAIRE DANS CETTE DERNIERE VILLE UN SEJOUR A PARTIR DU 8 JANVIER 1971, IL AVAIT, VENANT DE MANDELIEU PRIS L'AVION A NICE LE 7 JANVIER AU DEBUT DE LA SOIREE, IL AVAIT DEBARQUE A ORLY VERS 22 H 30 ;
QU'AYANT ETE AVISE QU'UN TRAVAIL URGENT REQUERRAIT SA PRESENCE A AVIGNON, IL AVAIT TENTE VAINEMENT DE GAGNER LE MIDI PAR LE TRAIN, PUIS S'ETAIT FAIT CONDUIRE DANS UN HOTEL PROCHE DE LA GARE SAINT-LAZARE ET APRES AVOIR RETENU UNE CHAMBRE ETAIT RESSORTI, QU'A UNE HEURE DU MATIN, IL AVAIT ETE HEURTE PAR UN VEHICULE ET GRIEVEMENT BLESSE, TANDIS QU'IL TRAVERSAIT LE QUAI BRANLY, A PROXIMITE DU PONT DE L'ALMA ;
QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE CET ACCIDENT AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE, IL AVAIT FAIT VALOIR QUE SA PRESENCE EN CE LIEU S'EXPLIQUAIT PAR LA NECESSITE OU IL S'ETAIT TROUVE DE SE RENDRE A L'AEROGARE DES INVALIDES POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR L'HORAIRE DES AVIONS A DESTINATION D'AVIGNON ;
ATTENDU QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, FAISANT DROIT AU RECOURS FORME PAR ROLLAND CONTRE SON REFUS ESTIME QUE L'ACCIDENT DEVRAIT ETRE PRIS EN CHARGE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL, AU MOTIF, QU'IL ETAIT SURVENU A L'INTERESSE AU COURS DE SA MISSION, ALORS QUE, L'ENVOYE EN MISSION N'A DROIT A LA PROTECTION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL QU'AUTANT QU'IL N'A PAS, NOTAMMENT RECOUVRE SON INDEPENDANCE ;
QUE CETTE PROTECTION NE S'ETEND QU'AUX ACCIDENTS OCCASIONNES PAR LES ACTES DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET NON AUX ACCIDENTS PROVOQUES PAR LES ACTES DE LA VIE COURANTE ;
QU'EN L'ESPECE, ROLLAND AVAIT RECOUVRE SON INDEPENDANCE DES SON ARRIVEE A L'HOTEL OU IL AVAIT PRIS UNE CHAMBRE ET QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT A UN MOMENT OU L'INTERESSE N'AVAIT PAS ENCORE REPRIS SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
QU'AINSI LA DECISION ATTAQUEE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
MAIS ATTENDU QU'ANALYSANT LE SENS ET LA PORTEE DES ELEMENTS D'APPRECIATION SOUMIS A LEUR EXAMEN, LES JUGES DU FOND EN ONT RETIRE LA CONVICTION "QUE LA NECESSITE DE SE RENSEIGNER SUR LES HORAIRES AERIENS...POUR REGAGNER AU PLUS TOT AVIGNON", JUSTIFIAIT LA PRESENCE DE ROLLAND A CETTE HEURE TARDIVE DE LA NUIT AUX ALENTOURS "DE L'AEROGARE DES INVALIDES" ;
QU'ILS ONT ESTIME QUE LA CAISSE N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE, DONT ELLE AVAIT LA CHARGE, QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, L'INTERESSE AVAIT RECOUVRE SA PLEINE INDEPENDANCE ET SE DEPLACAIT POUR DES RAISONS TOTALEMENT ETRANGERES A SON EMPLOI, PEU IMPORTANT, DES LORS QU'IL EUT ENTRE TEMPS RETENU UNE CHAMBRE DANS UN HOTEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1974, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;