La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1975 | FRANCE | N°74-14878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 1975, 74-14878


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LES EPOUX Z... ONT RECONNU QUE L'IMMEUBLE QUE DEMOISELLE X... ET LES EPOUX Y... LEUR ONT DONNE EN LOCATION ETAIT "VETUSTE ET DELABRE ", CONDAMNE LESDITS BAILLEURS A L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REMISE EN ETAT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES CEUX-CI FAISAIENT VALOIR QU'AUX TERMES DU BAIL EN COURS, EN DATE DU 21 MARS 1972, LES PRENEURS AVAIENT ACCEPTE DE "PRENDRE LES LOCAUX LOUES DANS L'ETAT OU ILS SE TROUVENT ACTUELLEMENT" ET EN DEDUISAIENT QUE CEUX-CI

AVAIENT RENONCE A EXIGER DES CONSORTS X... LES REPARAT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LES EPOUX Z... ONT RECONNU QUE L'IMMEUBLE QUE DEMOISELLE X... ET LES EPOUX Y... LEUR ONT DONNE EN LOCATION ETAIT "VETUSTE ET DELABRE ", CONDAMNE LESDITS BAILLEURS A L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REMISE EN ETAT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES CEUX-CI FAISAIENT VALOIR QU'AUX TERMES DU BAIL EN COURS, EN DATE DU 21 MARS 1972, LES PRENEURS AVAIENT ACCEPTE DE "PRENDRE LES LOCAUX LOUES DANS L'ETAT OU ILS SE TROUVENT ACTUELLEMENT" ET EN DEDUISAIENT QUE CEUX-CI AVAIENT RENONCE A EXIGER DES CONSORTS X... LES REPARATIONS QUE CET ETAT POUVAIT JUSTIFIER, EN CONTRE-PARTIE DE LA MODICITE DU LOYER CONVENU;

QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-14878
Date de la décision : 12/11/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Bailleur - Obligations - Réparations - Condamnation - Preneur ayant pris les lieux en l'état - Conclusions - Absence de réponse.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Absence de réponse - Bail en général - Bailleur - Obligations - Réparation - Renonciation du preneur - Preneur ayant pris les lieux en l'état.

* RENONCIATION - Bail en général - Bailleur - Obligations - Réparation - Preneur ayant pris les lieux en l'état moyennant un loyer modique.

Doit être cassé l'arrêt qui condamne un bailleur à effectuer la remise en état d'un immeuble, vétuste et délabré, donné à bail, sans répondre aux conclusions soutenant que le preneur, qui avait accepté de prendre les lieux dans leur état actuel moyennant un loyer modique, avait renoncé à exiger des réparations.


Références :

Code civil 102
Code civil 1719
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 3 ), 10 juillet 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 1975, pourvoi n°74-14878, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 327 P. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 327 P. 248

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Laguerre
Rapporteur ?: M. Coester
Avocat(s) : Demandeur M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.14878
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award