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12/11/1975 | FRANCE | N°74-12233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 1975, 74-12233


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, CELUI QUI RECLAME L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DOIT LA PROUVER;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES EPOUX Y... A REMBOURSER AUX EPOUX X... LA SOMME DE 102625,32 FRANCS QUE CES DERNIERS SOUTIENNENT AVOIR VERSEE POUR EUX A TITRE DE PRET, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA REMISE DES FONDS N'EST PAS CONTESTEE, SE BORNE A RETENIR QUE LES EPOUX Y... NE RAPPORTENT PAS LA PREUVE DU CARACTERE DE LIBERALITE INDIRECTE QU'ILS AFFIRMENT ETRE LA CAUSE DES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LES EPOUX X... SANS RECHE

RCHER AU PREALABLE SI CES DERNIERS, POUR JUSTIFIER LEUR DEM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, CELUI QUI RECLAME L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DOIT LA PROUVER;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES EPOUX Y... A REMBOURSER AUX EPOUX X... LA SOMME DE 102625,32 FRANCS QUE CES DERNIERS SOUTIENNENT AVOIR VERSEE POUR EUX A TITRE DE PRET, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA REMISE DES FONDS N'EST PAS CONTESTEE, SE BORNE A RETENIR QUE LES EPOUX Y... NE RAPPORTENT PAS LA PREUVE DU CARACTERE DE LIBERALITE INDIRECTE QU'ILS AFFIRMENT ETRE LA CAUSE DES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LES EPOUX X... SANS RECHERCHER AU PREALABLE SI CES DERNIERS, POUR JUSTIFIER LEUR DEMANDE, RAPPORTENT LA PREUVE DU CONTRAT DE PRET DONT ILS SE PREVALENT;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATU ANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-12233
Date de la décision : 12/11/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Action en remboursement - Existence de la dette - Preuve - Charge de la preuve.

* PREUVE EN GENERAL - Charge - Prêt - Action en remboursement - Existence de la dette.

Selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Viole le texte susvisé en renversant la charge de la preuve, la Cour d'appel qui condamne le défendeur à rembourser le montant d'un prêt dont l'existence est contestée, sans rechercher si le demandeur rapporte la preuve du prêt dont il se prévaut.


Références :

Code civil 1315 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 1 ), 25 février 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-01-20 Bulletin 1970 I N. 28 (1) p. 23 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 1975, pourvoi n°74-12233, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 322 P. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 322 P. 267

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12233
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