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12/11/1975 | FRANCE | N°74-11925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 1975, 74-11925


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE SANTUCCI DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR DE L'UNION MUTUALISTE UNIVERSITAIRE, A LAQUELLE IL ETAIT LIE PAR UN CONTRAT COUVRANT LES RISQUES DES ACTIVITES SCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAIRES DE SON FILS MINEUR, LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE PREVUE, A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT CELUI-CI AVAIT ETE VICTIME, LE 1ER NOVEMBRE 1968, AU MOTIF QUE SI LE CONTRAT CONTENAIT UNE CLAUSE DE SUBROGATION, CETTE DERNIERE N'AVAIT PU S'OPERER DU FAIT QUE L'ASSURE S'ETAIT ABSTENU D'APPELER EN CAUSE L'UNION MUTUALISTE DANS L'INSTANCE PAR LUI ENGAGEE

CONTRE LE TIERS RESPONSABLE DU DOMMAGE DONT IL ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE SANTUCCI DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR DE L'UNION MUTUALISTE UNIVERSITAIRE, A LAQUELLE IL ETAIT LIE PAR UN CONTRAT COUVRANT LES RISQUES DES ACTIVITES SCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAIRES DE SON FILS MINEUR, LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE PREVUE, A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT CELUI-CI AVAIT ETE VICTIME, LE 1ER NOVEMBRE 1968, AU MOTIF QUE SI LE CONTRAT CONTENAIT UNE CLAUSE DE SUBROGATION, CETTE DERNIERE N'AVAIT PU S'OPERER DU FAIT QUE L'ASSURE S'ETAIT ABSTENU D'APPELER EN CAUSE L'UNION MUTUALISTE DANS L'INSTANCE PAR LUI ENGAGEE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE DU DOMMAGE DONT IL AVAIT ETE ENTIEREMENT INDEMNISE;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE, UNE ASSURANCE INDIVIDUELLE CONTRE LES ACCIDENTS N'AYANT PAS UN CARACTERE INDEMNITAIRE, L'ASSURE PEUT EN CUMULER LE BENEFICE AVEC LES DOMMAGES ET INTERETS DUS PAR LE TIERS RESPONSABLE, L'ASSUREUR NE POUVANT, DANS L'ASSURANCE DE PERSONNES, ETRE SUBROGE AUX DROITS DU CONTRACTANT OU DU BENEFICIAIRE CONTRE DES TIERS A RAISON DU SINISTRE;

MAIS ATTENDU QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE LA MUTUALITE, APPLICABLE EN CE CAS A L'EXCLUSION DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, LES SOCIETES MUTUALISTES PEUVENT STIPULER DANS LEURS STATUTS QU'ELLES SERONT SUBROGEES, DE PLEIN DROIT, AU MEMBRE PARTICIPANT VICTIME D'UN ACCIDENT DANS SON ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, ET DANS LA LIMITE DES DEPENSES QU'ELLES AURONT SUPPORTEES;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE DANS LA POLICE SOUSCRITE PAR SANTUCCI CONTRE LES ACCIDENTS L'EXISTENCE D'UNE TELLE CLAUSE, A PEINE DE DECHEANCE DE L'ASSURE S'IL RENDAIT IMPOSSIBLE LA SUBROGATION, A PU DECIDER QUE SANTUCCI QUI, PAR SON FAIT, AURAIT EMPECHE LA SUBROGATION, ETAIT DECHU DE LA GARANTIE;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, MOTIVE, ET QUI NE VIOLE AUCUN DES TEXTES INVOQUES, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN EST DENUE DE TOUT FONDEMENT;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-11925
Date de la décision : 12/11/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MUTUALITE - Mutuelle - Recours contre le tiers responsable - Subrogation de la mutuelle - Possibilité.

* MUTUALITE - Mutuelle - Société mutualiste d'assurances - Loi du 13 juillet 1930 - Application (non).

* ASSURANCES DE PERSONNES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation conventionnelle - Article 55 de la loi du 13 juillet 1930 - Domaine d'application - Mutuelle (non).

* SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Mutualité - Sociétés mutualistes - Subrogation dans les droits de la victime - Recours contre le tiers responsable - Possibilité.

Aux termes de l'article 5 du Code de la mutualité, les sociétés mutualistes peuvent stipuler dans leurs statuts qu'elles seront subrogées de plein droit au membre participant victime d'un accident, contre le tiers responsable et dans la limite des dépenses qu'elles auront supportées. Dans un tel cas ce texte est applicable à l'exclusion de l'article 55 de la loi du 13 juillet 1930. Et les juges du fond, après avoir relevé dans la police souscrite par l'adhérent d'une mutuelle, l'existence de la clause précitée à peine de déchéance de l'assuré s'il rendait impossible la subrogation, peuvent décider que cet adhérent était déchu de la garantie pour s'être abstenu d'appeler en cause la société mutuelle dans l'instance qu'il avait engagée contre l'auteur d'un dommage dont il avait été ainsi entièrement indemnisé.


Références :

Code civil 1134
Code de la mutualité 5
LOI du 13 juillet 1930 ART. 55 YN

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre civile ), 12 mars 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-05-03 Bulletin 1974 V N. 269 p. 260 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 1975, pourvoi n°74-11925, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 321 P. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 321 P. 266

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Cosse-Manière
Avocat(s) : Demandeur M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11925
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