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28/10/1975 | FRANCE | N°74-14413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1975, 74-14413


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE DAME DA X..., QUI AVAIT DECLARE A SON EMPLOYEUR LE 13 MARS 1972 AVOIR ETE BLESSEE AU COURS DE SON TRAVAIL LE 10 MARS PRECEDENT ET AVAIT PRODUIT UN CERTIFICAT MEDICAL DATE DU 16 MARS, AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL RESULTE DES FAITS ET DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE DAME DA X..., EMPLOYEE DE MAISON A L'INSTITUT SEGUIN A VERSAILLES, SE TROUVAIT SEULE DANS L'ETABLISSEMENT LE VENDREDI 10 MARS 1972 AU MOMENT DE L'ACC IDENT, QUE LE CARACTERE APPAREMMENT BENIN D

E CELUI-CI EXPLIQUAIT LE FAIT QU'ELLE AIT ATTENDU LE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE DAME DA X..., QUI AVAIT DECLARE A SON EMPLOYEUR LE 13 MARS 1972 AVOIR ETE BLESSEE AU COURS DE SON TRAVAIL LE 10 MARS PRECEDENT ET AVAIT PRODUIT UN CERTIFICAT MEDICAL DATE DU 16 MARS, AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL RESULTE DES FAITS ET DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE DAME DA X..., EMPLOYEE DE MAISON A L'INSTITUT SEGUIN A VERSAILLES, SE TROUVAIT SEULE DANS L'ETABLISSEMENT LE VENDREDI 10 MARS 1972 AU MOMENT DE L'ACC IDENT, QUE LE CARACTERE APPAREMMENT BENIN DE CELUI-CI EXPLIQUAIT LE FAIT QU'ELLE AIT ATTENDU LE LUNDI, PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT, POUR AVERTIR SON EMPLOYEUR;

QUE SI ELLE AFFIRMAIT AVOIR CONSULTE UN MEDECIN CE JOUR-LA, SANS TOUTEFOIS EN APPORTER LA PREUVE, UN CERTIFICAT MEDICAL AVAIT ETE ETABLI LE 16 MARS;

QUE LA BONNE FOI DE L'INTERESSEE APPARAISSAIT ENTIERE, SA PARFAITE LOYAUTE AYANT ETE ATTESTEE PAR L'EMPLOYEUR QUI A CONSIDERE COMME EXACTES SES EXPLICATIONS SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES SEULS FAITS PAR DAME DA X... D'AVOIR AVISE BIEN ULTERIEUREMENT SON EMPLOYEUR ET CONSULTE UN MEDECIN NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME UN ENSEMBLE DE PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES D'UN ACCIDENT QUI SERAIT SURVENU PLUSIEURS JOURS AUPARAVANT AU COURS DU TRAVAIL, ET QU'IL APPARTENAIT DES LORS A LA VICTIME D'ETABLIR, QUELLE QUE PUISSE ETRE SA BONNE FOI, AUTREMENT QUE PAR SES PROPRES AFFIRMATIONS, LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT ET SON CARACTERE PROFESSIONNEL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-14413
Date de la décision : 28/10/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Accident - Preuve - Déclarations de la victime - Insuffisance.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Preuve - Déclarations de la victime - Insuffisance.

* PRESOMPTIONS DU FAIT DE L'HOMME - Affirmation des parties - Sécurité sociale - Accident du travail - Preuve - Déclaration de la victime.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration de la victime à l'employeur - Portée - Caractère professionnel de l'accident - Preuve.

Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail, d'établir la réalité de cet accident et son caractère professionnel. Les seuls faits, par l'intéressé d'avoir avisé son employeur plusieurs jours après l'accident allégué et d'avoir consulté un médecin ne sauraient être considérés comme un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre qu'une telle preuve est apportée.


Références :

Code de la sécurité sociale 415 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 02 juillet 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-07-05 Bulletin 1972 V N. 494 p.451 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-29 Bulletin 1973 V N. 529 (2) p.485 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1975, pourvoi n°74-14413, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 494 P. 421
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 494 P. 421

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Larrieu
Avocat(s) : Demandeur M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.14413
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