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27/10/1975 | FRANCE | N°74-10083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 octobre 1975, 74-10083


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES: ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE LA DEMOISELLE X... EN VALIDATION DE CONGE ET EXPULSION DE LOCAUX D'HABITATION, PRETENDANT, NOTAMMENT QU'ELLE SE SERAIT EMPAREE D'UNE PIECE DE L'ETAGE, QUI N'AURAIT PAS FAIT PARTIE DES LIEUX LOUES;

QUE LE TRIBUNAL, PAR JUGEMENT DU 3 MAI 1972, A ORDONNE UNE EXPERTISE;

QUE DEMOISELLE X... A INTERJETE APPEL;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT CET APPEL IRRECEVABLE EN L'ETAT, LE JUGEMENT ETANT SIMP

LEMENT PREPARATOIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE PREMIER JUGE AURAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES: ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE LA DEMOISELLE X... EN VALIDATION DE CONGE ET EXPULSION DE LOCAUX D'HABITATION, PRETENDANT, NOTAMMENT QU'ELLE SE SERAIT EMPAREE D'UNE PIECE DE L'ETAGE, QUI N'AURAIT PAS FAIT PARTIE DES LIEUX LOUES;

QUE LE TRIBUNAL, PAR JUGEMENT DU 3 MAI 1972, A ORDONNE UNE EXPERTISE;

QUE DEMOISELLE X... A INTERJETE APPEL;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT CET APPEL IRRECEVABLE EN L'ETAT, LE JUGEMENT ETANT SIMPLEMENT PREPARATOIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE PREMIER JUGE AURAIT PREJUGE DU FOND EN CONFERANT A L'EXPERT Z... MISSION CONCERNANT UNE PREUVE A FAIRE ET AURAIT PORTE, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, UNE APPRECIATION SUR LA VALEUR DES ELEMENTS DEJA PRODUITS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL AURAIT CHARGE L'EXPERT DE DIRE LE DROIT SUR UNE QUESTION QUI N'AURAIT PAS ETE PUREMENT TECHNIQUE ET AURAIT AINSI CONFERE A L'EXPERT Z... MISSION DE JUGEMENT;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT ENONCE QUE LE TRIBUNAL NE POSSEDAIT PAS, EN L'ETAT D'ELEMENTS SUFFISANTS POUR STATUER ET,"AVANT DIRE DROIT SUR LE FOND, TOUS DROITS, MOYENS ET CONCLUSIONS DES PARTIES DEMEURANT RESERVES AINSI QUE LES DEPENS" A DESIGNE UN EXPERT;

QUE L'ARRET RELEVE, A BON DROIT, QU'IL S'AGIT D'UN SIMPLE JUGEMENT PREPARATOIRE, QUI NE PREJUGE PAS DU FOND, APPLIQUANT AINSI L'ARTICLE 31 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN VIGUEUR A LA DATE DU JUGEMENT;

ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, DEVANT LES JUGES DU FOND, L'APPELANTE N'A PAS SOUTENU QUE LE TRIBUNAL AURAIT CONSENTI A L'EXPERT Z... DELEGATION DE SES POUVOIRS;

QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT LE MOYEN EST, EN SA SECONDE BRANCHE, NOUVEAU;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE IRRECEVABLE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 SEPTEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10083
Date de la décision : 27/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Jugement préparatoire - Définition - Jugement ordonnant une expertise - Expertise ne préjugeant pas le fond.

EXPERTISE - Jugement ordonnant une expertise - Expertise tous droits et moyens des parties réservés - Portée - * APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision préparatoire - Expertise - Décision ne préjugeant pas le fond.

Constitue un simple jugement préparatoire qui ne préjuge pas le fond, le jugement qui énonce que le tribunal ne possédait pas, en l'état, d'éléments suffisants pour statuer et, "avant dire droit, sur le fond, tous droits, moyens et conclusions des parties demeurant réservés ainsi que les dépens" désigne un expert. Un tel jugement rendu par un tribunal d'instance avant le 16 septembre 1972, n'est pas susceptible d'appel en raison des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile alors applicable.

2) CASSATION - Moyen nouveau - Expertise - Délégation de pouvoirs.

EXPERTISE - Expert - Mission - Etendue - Délégation des pouvoirs.

Mélangé de fait et de droit est nouveau et par suite irrecevable le moyen qui reproche à un tribunal d'avoir chargé un expert de dire le droit sur une question qui ne serait pas purement technique et de lui avoir ainsi conféré une mission de jugement dès lors qu'en appel il n'a pas été soutenu que le tribunal aurait consenti à l'expert une délégation de ses pouvoirs.


Références :

(1)
Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 ), 26 septembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-05-24 Bulletin 1972 V N. 374 p.342 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-03-07 Bulletin 1974 II N. 87 p.73 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 oct. 1975, pourvoi n°74-10083, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 273 P. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 273 P. 218

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Lorgnier
Avocat(s) : Demandeur M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10083
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