SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'A LA SUITE DU NON-REMBOURSEMENT D'UN PRET HYPOTHECAIRE, L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE NOTAIRE DUFOUR A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR X..., AUX DROITS DE QUI SE TROUVE DAME X...;
QUE LE MEME ARRET, MOTIF PRIS DE CE QUE DUFOUR AVAIT COMMIS DES FAUTES INTENTIONNELLES, L'A DEBOUTE DES RECOURS EN GARANTIE QU'IL AVAIT DIRIGES CONTRE LES COMPAGNIES LA WINTHERTHUR ET MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS ASSUREURS DE SA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE;
ATTENDU QUE DUFOUR FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE CONTREDITE EN ESTIMANT QUE, PAR LA TRANSMISSION A X..., LE 5 MAI 1965, D'UNE CREANCE HYPOTHECAIRE, IL LUI AVAIT INTENTIONNELLEMENT CAUSE PREJUDICE, TOUT EN CONSTATANT PAR AILLEURS QU'IL AVAIT ETE INFORME SEULEMENT LE 7 MAI DE L'ETAT DE PERIL DANS LEQUEL SE TROUVAIT CETTE CREANCE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE DUFOUR, RECEVANT DE X... MANDAT DE REALISER UN PRET GARANTI PAR UNE HYPOTHEQUE DE PREMIER RANG, AVAIT UTILISE LES FONDS LE 5 MAI 1965 POUR REMBOURSER LE PREMIER PORTEUR DE DEUX GROSSES CREES EN SON ETUDE LE 19 JUIN 1964 ET RELATIVES A DES CREANCES DONT IL SAVAIT A CETTE DATE QU'ELLES ETAIENT SEULEMENT GARANTIES PAR DES SURETES DE QUATRIEME RANG SUR UN APPARTEMENT ET DE SECOND RANG SUR UN AUTRE;
QUE LA TRANSMISSION, EN DATE DU 7 MAI 1965, DES SOMMATIONS PREALABLES A LA SAISIE N'ONT FAIT QUE CONFIRMER LA SITUATION ANTERIEURE;
QU'IL RELEVE, ENCORE QU'IL N'A RIEN FAIT POUR SAVOIR SI LES GARANTIES OFFERTES AVAIENT UNE VALEUR QUELCONQUE;
QUE, SANS CONTRADICTION, IL EN A DEDUIT QUE DUFOUR N'AVAIT PAS COMMIS UNE SIMPLE NEGLIGENCE MAIS AVAIT SACRIFIE EN CONNAISSANCE DE CAUSE LES INTERETS DE SON CLIENT, DE TELLE SORTE QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN GARANTIE QUE DUFOUR AVAIT FORMEE CONTRE SON CONFRERE DASSY " AU MOTIF QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE LA VICTIME AURAIT SUBI UN PREJUDICE SI LE DEFENDEUR N'AVAIT PAS LUI-MEME COMMIS UNE FAUTE ALORS QUE LA SEULE CONDITION EXIGEE POUR L'EXERCICE D'UN APPEL EN GARANTIE CONTRE UN TIERS EST LA PREUVE D'UNE RELATION DIRECTE ENTRE LE FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE ET LA FAUTE RELEVEE A L'ENCONTRE DU TIERS ET NON PAS LE MANQUE D'IMPUTABILITE DU PREJUDICE AU DEFENDEUR EN RESPONSABILITE ";
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI, A BON DROIT, N'ONT RELEVE AUCUNE FAUTE CONTRE DASSY, ONT, PAR LA MEME, JUSTIFIE LEUR DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI