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22/10/1975 | FRANCE | N°73-14957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 1975, 73-14957


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME Z..., DECEDEE EN 1964 AVAIT, PAR TESTAMENT DU 5 JANVIER 1954, LEGUE A SON FILS ADOPTIF GUILLAUME Y... LES BATIMENTS ET LES LOCAUX D'EXPLOITATION SE TROUVANT SUR UN DOMAINE AGRICOLE DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE;

QUE DANS UN CODICILLE DU 5 MARS 1960, MODIFIANT PARTIELLEMENT LE TESTAMENT, ELLE AVAIT DECLARE "DONNER A SON PETIT NEVEU MARCEL Y... LA MOITIE DE TOUS LES BATIMENTS DU DOMAINE SUSVISE, AINSI QUE LES MEUBLES, LINGE, ARGENTERIE, ETC ";

QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LE LEGS FAIT AU PRO

FIT DE MARCEL Y... AVAIT POUR OBJET DES DROITS DANS LA MAIS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME Z..., DECEDEE EN 1964 AVAIT, PAR TESTAMENT DU 5 JANVIER 1954, LEGUE A SON FILS ADOPTIF GUILLAUME Y... LES BATIMENTS ET LES LOCAUX D'EXPLOITATION SE TROUVANT SUR UN DOMAINE AGRICOLE DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE;

QUE DANS UN CODICILLE DU 5 MARS 1960, MODIFIANT PARTIELLEMENT LE TESTAMENT, ELLE AVAIT DECLARE "DONNER A SON PETIT NEVEU MARCEL Y... LA MOITIE DE TOUS LES BATIMENTS DU DOMAINE SUSVISE, AINSI QUE LES MEUBLES, LINGE, ARGENTERIE, ETC ";

QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LE LEGS FAIT AU PROFIT DE MARCEL Y... AVAIT POUR OBJET DES DROITS DANS LA MAISON D'HABITATION ET SES DEPENDANCES MAIS NON DANS LES LOCAUX D'EXPLOITATION, AUX MOTIFS QUE LE SENS DONNE PAR LA TESTATRICE AU TERME "BATIMENT " RESULTAIT DU LIBELLE DU TESTAMENT DE 1954 ET DE LA DISTINCTION QUI Y ETAIT FAITE ENTRE DEUX SORTES DE CONSTRUCTIONS ET QUE LE FAIT QU'ELLE AVAIT ASSOCIE DANS LE CODICILLE LES BIENS IMMOBILIERS ET LE MOBILIER MEUBLANT ETAIT REVELATEUR DE SON INTENTION DE NE LEGUER A MARCEL Y... QUE DES DROITS DANS UNE MAISON D'HABITATION;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR, EN STATUANT AINSI, DENATURE UNE X... CLAIRE ET PRECISE DU CODICILLE EXPRIMANT LA VOLONTE DE LA TESTATRICE ET QUI NE POUVAIT DES LORS SOUFFRIR AUCUNE INTERPRETATION PAR RAPPORT A UN TESTAMENT ANTERIEUR, LEQUEL SE TROUVAIT D'AILLEURS REVOQUE;

MAIS ATTENDU QUE LE CODICILLE EN TANT QU'IL VISAIT DES "BATIMENTS ", SANS AUTRE PRECISION, ETAIT CONCU EN TERMES AMBIGUS;

QU'EN DECIDANT QUE LE LEGS LITIGIEUX AVAIT SEULEMENT POUR OBJET DES LOCAUX A USAGE D'HABITATION, LA COUR D'APPEL, A QUI IL N'ETAIT PAS INTERDIT DE FONDER SA DECISION SUR DES ELEMENTS EXTRINSEQUES, A DONNE DE CELUI-CI UNE INTERPRETATION SOUVERAINE EXCLUANT PAR SA NECESSITE TOUTE DENATURATION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-14957
Date de la décision : 22/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Interprétation - Pouvoirs des juges du fond - Legs - Clause ambiguë - Dénaturation (non).

* TESTAMENT - Interprétation - Eléments extrinsèques.

Un codicille, par lequel le testateur lègue à un fils adoptif les bâtiments et les locaux d'exploitation se trouvant dans un domaine agricole lui appartenant, étant ambiguë dans ses termes en tant qu'il vise des "bâtiments" sans autre précision, c'est par une interprétation souveraine, exclusive par sa nécessité de toute dénaturation, qu'une cour d'appel, à laquelle il n'est pas interdit de fonder sa décision sur des éléments extrinsèques, décide que le legs a seulement pour objet des locaux à usage d'habitation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 17 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-06-23 Bulletin 1971 I N. 213 p. 178 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-02-27 Bulletin 1973 I N. 75 (1) p. 71 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 1975, pourvoi n°73-14957, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 292 P. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 292 P. 243

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Guimbellot
Avocat(s) : Demandeur M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14957
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