CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
2° X... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 DECEMBRE 1973, QUI A CONDAMNE X... (RENE) AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 884,80 FRANCS POUR TENIR LIEU DE CONFISCATION ET DE 1769,60 FRANCS A TITRE D'AMENDE POUR DETOURNEMENT DU FUEL-OIL DOMESTIQUE DE SA DESTINATION PRIVILEGIEE AU POINT DE VUE FISCAL. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS PAR TOUTES LES PARTIES, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL : SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 414 DU CODE DES DOUANES ;
VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE 427-6° DU CODE DES DOUANES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 414 DU CODE DES DOUANES SONT PASSIBLES DE LA CONFISCATION DES OBJETS SERVANT A MASQUER LA FRAUDE, D'UNE AMENDE EGALE AU DOUBLE DE LA VALEUR DE L'OBJET DE FRAUDE ET D'UN EMPRISONNEMENT POUVANT S'ELEVER A TROIS MOIS, TOUT FAIT DE CONTREBANDE AINSI QUE TOUT FAIT D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION SANS DECLARATION LORSQUE CES INFRACTIONS SE RAPPORTENT A DES MARCHANDISES DE LA CATEGORIE DE CELLES QUI SONT PROHIBEES OU FORTEMENT TAXEES AU SENS DU CODE DES DOUANES A L'ENTREE OU SOUMISES A DES TAXES DE CONSOMMATION INTERIEURE OU PROHIBEES OU TAXEES A LA SORTIE ;
ATTENDU QUE X... (RENE), DECLARE PAR L'ARRET ATTAQUE COUPABLE DE DETOURNEMENT DE PRODUITS PETROLIERS DE LEUR DESTINATION PRIVILEGIEE AU POINT DE VUE FISCAL, INFRACTION ENTRANT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 427-6° DU CODE DES DOUANES DANS LA CATEGORIE DES DELITS VISES A L'ARTICLE 414 CI-DESSUS REPRODUIT, A ETE CONDAMNE PAR LA COUR D'APPEL AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 884,80 FRANCS POUR TENIR LIEU DE LA CONFISCATION DES MARCHANDISES DE FRAUDE NON SAISIES AINSI QU'A UNE AMENDE DE 1 769,60 FRANCS, EGALE AU DOUBLE DE LA VALEUR DE LA MARCHANDISE DE FRAUDE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DECLARE FAIRE APPLICATION EN L'ESPECE DE L'ARTICLE 463 DU CODE PENAL, A OMIS DE PRONONCER, SUR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC APPELANT, LA PEINE D'EMPRISONNEMENT EDICTEE PAR L'ARTICLE 414 PRECITE DU CODE DES DOUANES OU, A DEFAUT, APRES S'EN ETRE EXPLIQUEE, TOUTE AUTRE PEINE POUVANT LUI ETRE SUBSTITUEE LEGALEMENT ;
QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT, LA COUR A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ET QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
ET ATTENDU QUE PAR APPLICATION DU PRINCIPE DE L'INDIVISIBILITE DES PEINES, D'UNE PART, AINSI QUE DU PRINCIPE DE L'INDIVISIBILITE ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA DETERMINATION DE LA PEINE, D'AUTRE PART, LA CASSATION DOIT S'ETENDRE A TOUTES LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI DE X... QUI DEVIENT SANS OBJET ;
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS DU 13 DECEMBRE 1973 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI