SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA SOCIETE L'HORIZON, QUI CONSTRUISAIT UN IMMEUBLE SUR UN TERRAIN ACQUIS EN 1965, CONSENTIT UNE HYPOTHEQUE DE PREMIER RANG A DIVERS PRETEURS AU NOMBRE DESQUELS SE TROUVE SOREIL, DAME Y..., DAME Z..., ICARD, DAME X..., PAPUCCI ET BOGGERO;
QUE LES ACTES CONSTITUTIFS DE CETTE SURETE, ETABLIS PAR LE NOTAIRE BOYANCE, PUIS PAR DEPORT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE L'ETUDE DE BOYANCE ET, ENFIN, PAR DEPORT EN SA PROPRE ETUDE, DECLARAIENT QUE L'IMMEUBLE SUR LEQUEL PORTAIT L'HYPOTHEQUE ETAIT FRANC DE TOUTE CHARGE ET STIPULAIENT QUE LES REMBOURSEMENTS DEVRAIENT AVOIR LIEU SELON UN PLAN PRECIS D'AMORTISSEMENT AU FUR ET A MESURE DES VENTES D'APPARTEMENTS ET DE GARAGES;
QU'UNE PARTIE DE CEUX-CI DUT ETRE ABANDONNEE AU VENDEUR IMPAYE DU TERRAIN QUI BENEFICIAIT DE SON PRIVILEGE;
QUE LES PRETEURS N'ONT PAS ETE INTEGRALEMENT REMBOURSES;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE BOYANCE A COMMIS UNE FAUTE DANS LA REDACTION DES ACTES DE PRETS, ALORS QU'IL AVAIT INSCRIT LE PRIVILEGE DU VENDEUR DONT IL AURAIT DU SIGNALER L'EXISTENCE ET QUE DEPORT AVAIT, LUI AUSSI, COMMIS UNE FAUTE EN NE VERIFIANT PAS SUFFISAMMENT LA SITUATION HYPOTHECAIRE DE L'IMMEUBLE;
QUE, POUR LIBERER LA CAISSE REGIONALE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN PROVENCE DE SON OBLIGATION DE GARANTIE RESULTANT DE LA DEFAILLANCE DE BOYANCE ET POUR EXONERER DEPORT DE TOUTE RESPONSABILITE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DENIE TOUT LIEN DE CAUSALITE ENTRE CES FAUTES ET LE PREJUDICE SUBI PAR LES PRETEURS, AU MOTIF QUE CEUX-CI AVAIENT REFUSE LE NOUVEAU PLAN D'AMORTISSEMENT PROPOSE PAR DEPORT QUI D'APRES CELUI-CI LEUR AURAIT PERMIS DE SE FAIRE REMBOURSER SUR D'AUTRES APPARTEMENTS;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE REFUS PAR LES PRETEURS D'ACCEPTER LES PROPOSITIONS FAITES PAR DEPORT POUR PALLIER LES CONSEQUENCES DES FAUTES COMMISES NE SAURAIT FAIRE DISPARAITRE LE LIEN DE CAUSALITE EXISTANT ENTRE CES FAUTES ET LE PREJUDICE SUBI;
QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT AU MOTIF QU'IL EXISTAIT UNE POSSIBILITE DE REMEDIER A LA SITUATION CREEE PAR LA REDUCTION DU GAGE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE SE PRONONCER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU PREMIER MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES