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02/10/1975 | FRANCE | N°74-11388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 1975, 74-11388


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969,ENSEMBLE L'ARTICLE 57 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE SERAIT SUSPENDUE L'EXECUTION DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LES EPOUX X..., RAPATRIES D'ALGERIE, A REMBOURSER LE SOLDE D'UN PRET A EUX CONSENTI PAR LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE LE 18 FEVRIER 1965 EN VUE DE L'ACHAT D'UN OUTILLAGE DE MENUISERIE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR ENONCE QUE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969 A CREE "UNE PRESOMPTION GENERALE EN FAVEUR DES RAPATRIES QUI EMPRUNTENT E

N VUE DE LEUR INSTALLATION EN FRANCE", RETIENT QUE LA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969,ENSEMBLE L'ARTICLE 57 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE SERAIT SUSPENDUE L'EXECUTION DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LES EPOUX X..., RAPATRIES D'ALGERIE, A REMBOURSER LE SOLDE D'UN PRET A EUX CONSENTI PAR LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE LE 18 FEVRIER 1965 EN VUE DE L'ACHAT D'UN OUTILLAGE DE MENUISERIE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR ENONCE QUE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969 A CREE "UNE PRESOMPTION GENERALE EN FAVEUR DES RAPATRIES QUI EMPRUNTENT EN VUE DE LEUR INSTALLATION EN FRANCE", RETIENT QUE LA CAISSE EST UN ORGANISME DE CREDIT HABILITE A PRETER DE L'ARGENT AUX RAPATRIES SELON LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 10 MARS 1962 ET QUE, CONNAISSANT A LA FOIS LA LEGISLATION SUR LES RAPATRIES, LA QUALITE DES EMPRUNTEURS ET LA DESTINATION DES FONDS, IL LUI APPARTENAIT DE FAIRE MENTIONNER A L'ACTE DE PRET "QUE LE CONTRAT ETAIT PASSE EN DEHORS DU CADRE DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961";

QU'A DEFAUT DE CETTE PRECISION, AYANT JUSTIFIE DE LEUR QUALITE DE RAPATRIES ET DE LA DEMANDE QU'ILS AVAIENT FAITE DANS LE DELAI IMPARTI PAR LA LOI DU 15 JUILLET 1970 EN VUE D'OBTENIR UNE INDEMNISATION, LES EPOUX X... AVAIENT DROIT AU BENEFICE DES MESURES DE PROTECTION INSTITUEES EN FAVEUR DES RAPATRIES;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES LOIS Y... QUE LE RAPATRIE QUI CONTRACTE UN EMPRUNT AUPRES D'UN ORGANISME AYANT PASSE UNE CONVENTION AVEC L'ETAT DOIT ETRE PRESUME AVOIR AGI DANS LE CADRE DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961;

QU'IL SUIT DE LA QU'EN SE FONDANT SUR LES SEULES CONSTATATIONS CI-DESSUS RAPPELEES, SANS RELEVER DE MANIERE POSITIVE AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A ETABLIR QUE LES EPOUX X... AVAIENT CONTRACTE UN EMPRUNT "DANS LE CADRE DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961", LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME ET LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-11388
Date de la décision : 02/10/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIES - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire d'exécution (loi du 6 novembre 1969) - Domaine d'application - Bénéficiaires des prêts spéciaux accordés dans le cadre de la loi du 26 décembre 1961 - Prêt contracté auprès d'un organisme conventionné - Présomption légale en faveur des rapatriés (non).

* RAPATRIES - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire d'exécution (loi du 6 novembre 1969) - Prêt contracté en vue de l'installation en France auprès d'un organisme de crédit conventionné - Conditions relatives au prêt - Prêt accordé dans le cadre de la loi du 26 décembre 1961 - Nécessité.

Il ne résulte pas des lois du 6 novembre 1969 et du 15 juillet 1970, que le rapatrié, qui contracte un emprunt auprès d'un organisme ayant passé une convention avec l'Etat, doit être présumé avoir agi dans le cadre de la loi du 26 décembre 1961. Manque de base légale l'arrêt qui, pour décider que doit être suspendue l'exécution de la condamnation prononcée contre un rapatrié, à rembourser le solde d'un prêt consenti par une caisse de crédit agricole en vue de l'achat d'outillage, retient que la loi du 6 novembre 1969 a institué une présomption générale en faveur des rapatriés qui empruntent en vue de leur installation en France, et que la caisse étant habilitée à consentir des prêts aux rapatriés selon les dispositions du décret du 10 mars 1962 et connaissant la qualité de l'emprunteur et la destination des fonds, il lui appartenait de faire mentionner à l'acte que le contrat était passé en dehors du cadre de la loi du 26 décembre 1961, dès lors que les juges du fond n'ont relevé, de manière positive, aucune circonstance de nature à établir que l'emprunteur avait contracté un emprunt auquel pouvait être appliquée la loi du 26 décembre 1961 susvisée.


Références :

Décret 62-261 du 10 mars 1962
LOI 61-1439 du 26 décembre 1961
LOI 69-992 du 06 novembre 1969
LOI 70-632 du 15 juillet 1970

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry, 18 décembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-11-06 Bulletin 1973 I N. 293 (2) p. 261 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 1975, pourvoi n°74-11388, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 252 P. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 252 P. 213

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Thirion
Avocat(s) : Demandeur M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11388
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