CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1974, RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI (4EME CHAMBRE) QUI L'A CONDAMNE A 500 F D'AMEND POUR HOMICIDE ET BLESSURES PAR IMPRUDENCE, A ORDONNE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT DEUX MOIS ET L'A CONDAMNE SOLIDAIREMENT AVEC UN COPREVENU A LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE A LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 509 ET 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE DES ARTICLES 485 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE SUR LES SEULS APPELS DU MINISTERE PUBLIC ET DU PREVENU Y..., A DECLARE LE PREVENU DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT QUI LUI ETAIT REPROCHE ET L'A CONDAMNE IN SOLIDUM AVEC LE PREVENU Y... A REPARER LE DOMMAGE CAUSE A LA PARTIE CIVILE Z...;
ALORS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT STATUER QUE DANS LES LIMITES DE LEUR SAISINE FIXEE PAR LES ACTES D'APPEL ET QUE, LORSQU'ILS SONT SAISIS DES SEULS APPELS DU MINISTERE PUBLIC ET D'UN PREVENU, ILS NE PEUVENT CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE, UN AUTRE PREVENU QUI AVAIT BENEFICIE EN PREMIERE INSTANCE D'UNE DECISION DE RELAXE ";
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT STATUER QUE DANS LA LIMITE DE LEUR SAISINE, FIXEE PAR LES ACTES D'APPEL;
QUE, SAISIS DES APPELS DU MINISTERE PUBLIC, ET D'UN SEUL PREVENU, ILS NE PEUVENT, EN L'ABSENCE D'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, CONDAMNER UN COPREVENU A DES DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE CELUI-CI AVAIT ETE RELAXE PAR LES PREMIERS JUGES;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 31 MARS 1973, LES VOITURES AUTOMOBILES CONDUITES PAR X... ET PAR Y... ENTRERENT EN COLLISION QU'UNE PERSONNE A ETE TUEE ET PLUSIEURS AUTRES, DONT Z... CHRISTIAN BLESSES;
ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE DUNKERQUE, EN DATE DU 4 JUIN 1974, Y... A ETE CONDAMNE POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ;
QUE X... A ETE RELAXE ;
QUE, PAR SUITE, Y... A ETE DECLARE SEUL RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ;
QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DES SEULS APPELS DU MINISTERE PUBLIC ET DE Y..., APRES AVOIR DECLARE Y... ET SON COPREVENU COUPABLES DES DELITS D'HOMICIDE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A CRU DEVOIR DIRE "QU'ILS SERAIENT TENUS IN SOLIDUM DE REPARER LE DOMMAGE QU'ILS ONT CAUSE A LA PARTIE CIVILE" ET "SOUS LA MEME SOLIDARITE" LES A CONDAMNES "AUX DEPENS D'APPEL DE L'ACTION CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN APPEL N'AYANT ETE FORME CONTRE LA DISPOSITION DU JUGEMENT AYANT DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SON ACTION CONTRE X..., CETTE DISPOSITION N'ETAIT PAS DEVOLUE AUX JUGES DU SECOND DEGRE ET ETAIT PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A EXCEDE SES POUVOIRS ET PRONONCE SUR UNE PARTIE DU LITIGE DONT ELLE N'ETAIT PAS SAISIE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1974, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REFORME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DUNKERQUE EN DISANT QUE X... SERAIT TENU IN SOLIDUM AVEC Y... DE "REPARER LE DOMMAGE CAUSE A LA PARTIE CIVILE" ET EN CE QU'IL A CONDAMNE X... "SOUS LA MEME SOLIDARITE" AUX DEPENS D'APPEL DE L'ACTION CIVILE